Cour de cassation, 22 novembre 2001. 99-16.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-16.514
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., épouse L'Horset, demeurant HLM La Croette, 66190 Collioure,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de M. Robert X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bézombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 juin 1998) et les productions, que sur le fondement d'un jugement du 15 décembre 1986 ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs, Y... Nieto lui a fait délivrer, le 14 mars 1996, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'arriérés de pension alimentaire ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne résulte d'aucune règle de droit, d'aucun principe, que les versements mensuels de pension alimentaire sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter aux mois au cours desquels ils surviennent ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel viole I'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en toute hypothèse, I'existence d'un arriéré de pension alimentaire pour un montant important antérieur à 1991 faisait que le débiteur lui-même avait intérêt à apurer cet arriéré, en sorte que c'est à tort que la cour d'appel, par motifs adoptés, impute les règlements à compter de 1991 sur l'année 1991 et les années subséquentes pour juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 1996 concernait des arriérés de pension alimentaire bénéficiant de la prescription quinquennale puisqu'antérieurs à 1991 ; que ce faisant, I'arrêt n 'est pas légalement justifié au regard des articles 1256 et 2277 du Code civil, violés ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, par un jugement non frappé d'appel rendu entre les parties le 7 octobre 1996, le juge de l'exécution, en invitant Mme Z... à produire un décompte des sommes dues conforme aux dispositions de l'article 2277 du Code civil, a nécessairement admis que la prescription quinquennale était applicable ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant et, en sa seconde branche, revient à remettre en question la chose jugée par la décision précitée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard