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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Roselyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1994 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de la société Vag France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société anonyme Vag France a, par mémoire déposé au greffe le 2 juin 1985, formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation;
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné conseiller , les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vag France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi principal des époux Y... examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile;
Attendu que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;
Attendu, selon le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, que la société Vag France a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y..., en vertu d'un acte authentique en date du 4 juillet 1990 par lequel M. et Mme Y... s'étaient portés cautions hypothécaires de la société Sodra envers la société Vag France, à concurrence d'une certaine somme; qu'invoquant une violation des obligations résultant pour le créancier de l'acte de cautionnement et sanctionnée par la perte de tous recours contre les cautions, M. et Mme Y... ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites ;
que le tribunal de grande instance les a déboutés de cette demande;
Attendu que la contestation des cautions portant sur le droit du créancier de les poursuivre, le Tribunal a statué sur un moyen de fond; que le jugement était susceptible d'appel en application de l'article 731 du Code de procédure civile susvisé;
D'où il suit que le pourvoi principal n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Vag France examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci à été formé après l'expiration du délai prévu pour se pourvoir à titre principal;
Que le jugement ayant été signifié le 20 septembre 1994, le pourvoi incident formé le 2 juin 1995 n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal des époux Y... et le pourvoi incident de la société Vag France :
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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