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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Camus et Camus, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ... et les bureaux ...,
2°/ la société Zoe Productions, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société New Chance, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Annie X... dite Sheila, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Roger, avocat de la société Camus et Camus et de la société Zoe Productions, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Camus et Camus, organisateur de spectacles, et la société Zoe Productions font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1994) de les avoir déboutées de leur demande, dirigée contre la société New Chance, en paiement des frais qu'ils avaient engagés pour la production d'un disque reproduisant un spectacle donné par Mme Annie X... ("Sheila"); qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir que la société Zoe Productions avait adressé, dès la commercialisation du disque, à la société New Chance, sans réserves de sa part, des relevés et décomptes appliquant un accord de 1986 dans lequel cette dernière était producteur, et, d'autre part, de ne pas avoir recherché si la société New Chance n'avait pas, en exécutant cet accord, accepté tacitement le système de répartition qu'il prévoyait;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés du jugement, a souverainement estimé par interprétation du contrat de production du spectacle, conclu le 16 juin 1989 entre la société New Chance et la société Camus et Camus, et de l'accord du 29 septembre 1989, signé entre les mêmes et la société Zoe Productions pour la diffusion sur disque de l'enregistrement de ce spectacle, qu'il n'avait pas été convenu que le coût de production du disque soit supporté par la société New Chance, et que le contrat de distribution de 1986 était sans application; que, répondant ainsi aux conclusions visées par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher l'existence d'une exécution tacite d'une convention jugée inapplicable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Camus et Camus et la société Zoe Productions, envers la société New Chance et Mme X... dite Sheila, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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