Cour d'appel, 23 novembre 2001. 2001/19926
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/19926
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2001
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COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2001
(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/19926 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 14/11/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY - RG n :
2001/01864 Date de l'ordonnance de M. le Premier Président autorisant l'assignation à jour fixe : 20 novembre 2001. Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION 2 APPELANTES : S.A. EXEL TEXTILE, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZAC PARIS NORD II - 69 rue de la Belle Étoile 95948 ROISSY CDG CEDEX S.A.R.L. EXEL ADOUR, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZAC PARIS NORD - II - 69 rue de la Belle Étoile 95948 ROISSY CDG CEDEX représentées par la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLER, Avoué assistées de Maître FAROUX, Toque J.092, Avocat au Barreau de PARIS, ALLEN & OVERY 3 INTIMÉS : M. Kodjovi X..., représentant syndical CFDT, demeurant 21 rue de l'Essonne 91000 EVRY Mme Maryvonne Y..., représentant syndical CFE-CGC, demeurant 5 rue Ampère 91080 COURCOURONNES M. Muthu Z..., membre élu du Comité d'Entreprise de la société EXEL TEXTILE CFDT, dt 2 square Paul Lafargue 91000 EVRY représentés par Maître MELUN, Avoué assistés de Maître LEPANY, Toque W06, Avocat au Barreau de PARIS
* COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : M. CUINAT, magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. A... et
VALETTE. DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2001. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme B.... ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme B..., Greffier. * . La S.A. EXEL TEXTILE . et la SARL EXEL ADOUR ont relevé appel à jour fixe d'une ordonnance de référé du 14 novembre 2001 rendue par le président du Tribunal de grande instance d'ÉVRY qui, statuant sur leur demandes présentées en référé d'heure à heure à l'encontre de trois salariés grévistes : . M. Kodjovi X..., représentant syndical CFDT, . Mme Maryvonne Y..., représentant syndical CFE-CGC, . M. Muthu Z..., membre élu du comité d'entreprise - CFDT, aux fins de voir ordonner l'expulsion de tous les salariés de la société EXEL TEXTILE se trouvant sur le parking ou devant l'entreprise et bloquant l'activité de celle-ci et de la société EXEL ADOUR en empêchant l'entrée et la sortie des véhicules, a : - déclaré irrecevables les demandes des deux sociétés en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des trois défendeurs, pris en leurs qualités de représentants syndicaux et de représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ; - condamné ces deux sociétés aux dépens et à payer à Mme Maryvonne Y... la somme de 5.000 F, ou 762,25 , au titre de l'article 700 du NCPC. Au soutien de leur appel à jour fixe, les sociétés EXEL TEXTILE et EXEL ADOUR exposent qu'elles ont pour activité l'entreposage et la distribution de marchandises, EXEL TEXTILE travaillant principalement pour le groupe MARKS and SPENCER, et EXEL ADOUR ne travaillant qu'avec un seul client, la société BHV-Box and Co, dans des locaux qu'elle loue à EXEL TEXTILE ; que depuis le 29 octobre 2001, la majorité du personnel de la société EXEL TEXTILE s'est mise en grève, suite au projet de réduction des activités de l'entreprise ; que des constats d'huissier établissent que des salariés grévistes bloquent le portail et s'opposent à la
sortie des camions, par des piquets de grève installés jour et nuit, empêchant aussi bien les approvisionnements que les livraisons et ce, pour les deux sociétés, alors même qu'EXEL ADOUR est étrangère au conflit social opposant EXEL TEXTILE à ses salariés. Elles invoquent le trouble manifestement illicite qui leur est ainsi causé et qui justifie, selon elles, l'assignation des trois salariés grévistes qui sont représentants syndicaux ou représentant du personnel, afin d'obtenir qu'ils soient expulsés de la porte d'entrée et de sortie du bâtiment, dès lors qu'ils commettent un abus dans l'exercice du droit de grève. Elles estiment que le premier juge ne pouvait déclarer leur demande irrecevable au motif que rien ne démontrerait que les trois salariés assignés en leur qualité de représentants syndicaux ou de représentant du personnel auraient joué un rôle d'instigateurs du conflit, alors qu'aux termes des trois . . . / Cour d'appel de Paris ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2001 14ème Chambre, section B RG n° : 01/19926 - 2ème page procès-verbaux de constat d'huissier, les trois défendeurs ont été vus parmi les personnes formant le piquet de grève devant les accès de l'entreprise, qu'ils sont des représentants syndicaux ou des représentants du personnel qui conduisent l'action collective et ont un rôle de représentativité du groupement des occupants auprès des employeurs. Elles concluent en priant la Cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé ; - infirmer l'ordonnance entreprise ; - vu les articles 46 et 809 du NCPC, ordonner l'expulsion de l'intégralité des salariés de la société EXEL TEXTILE se trouvant sur le parking ou devant l'entrée et la sortie des véhicules de cette société et bloquant l'activité des sociétés EXEL TEXTILE et EXEL ADOUR ; - condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. Kodjovi X..., Mme Maryvonne Y... et M. Z... font valoir par conclusions déposées avant audience que la grève s'est déclenchée spontanément à la suite des projets de
cessation d'activité et du plan social très insuffisants qui ont été présentés au comité d'entreprise, dans des conditions de surcroît irrégulières, en conséquence de la décision de MARKS and SPENCER de cesser son activité en FRANCE au 31 décembre 2001 ; que, depuis cette grève, l'employeur a exercé de nombreuses entraves au fonctionnement du comité d'entreprise ; que les salariés grévistes ont toutefois laissé aux non-grévistes l'accès à leur lieu de travail, ce que l'huissier a du reste constaté. Ils soutiennent que, ainsi que le premier juge l'a retenu, la demande des sociétés EXEL TEXTILE et EXEL ADOUR est irrecevable, d'autant que cette dernière de justifie en rien qu'elle soit locataire de locaux d'EXEL TEXTILE ; que Mme Y... n'est en aucun cas l'instigatrice de ce conflit social, comme d'ailleurs les deux autres personnes citées, toutes trois étant simplement des délégués syndicaux et membres du comité d'entreprise, tandis que la grève a été spontanée et non pas décidée à l'initiative des syndicats, et qu'elle est justifiée par l'attitude inadmissible de la société EXEL TEXTILE dont le plan social a fait l'objet d'un constat de carence établi le 6 novembre 2001 par l'Inspection du Travail. Ils concluent en priant la Cour de : - dire les sociétés EXEL TEXTILE et EXEL ADOUR non fondées en leur appel ; - les débouter de toutes leurs demandes ; - condamner solidairement les sociétés EXEL TEXTILE et EXEL ADOUR à verser la somme de 10.000 F tant à Mme Y... qu'à MM. X... et Z... en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est constant que la majeure partie du personnel de la S.A. EXEL TEXTILE, dont l'effectif est d'environ 160 salariés, a entamé un mouvement de grève depuis le lundi 29 octobre 2001 à 4 heures du matin, dès l'ouverture de l'entrepôt situé dans la zone industrielle de la Remise, 1 rue Thomas-Edison à LISSES (Essonne) ; qu'il ressort des constats
d'huissier établis à l'initiative de la société EXEL TEXTILE les 29 et 30 octobre, puis le 2 novembre 2001, que des grévistes assemblés devant l'accès de cette entreprise, empêchent l'entrée et la sortie des camions de livraison ; qu'ainsi, dès le 29 octobre, l'huissier a constaté, au niveau du poste de gardiennage et de l'entrée des poids-lourds, la présence de calicots . . . / Cour d'appel de Paris ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2001 14ème Chambre, section B RG n° : 01/19926 - 3ème page comportant le sigle CFDT et des formules de revendications, tandis qu'une dizaine de bandeaux oranges au sigle de la CFDT étaient accrochés sur les haies et les portails ; qu'une trentaine de personnes bloque la barrière ; qu'il est fait obstacle à la sortie d'un camion chargé de palettes à destination de la société BHV-Box and Co ; que, le 30 octobre, l'huissier constate encore, outre la présence des calicots et bandeaux précités, que l'entrée poids-lourds, au niveau du poste de gardiennage, est toujours bloquée par des paquets de palettes et des éléments de "racks", tandis qu'une quarantaine de personnes sont présentes devant le portail et bloquent celui-ci ; qu'un camion IVECO chargé de produits frais destinés à MARKS and SPENCER se présente afin de sortir, ainsi qu'un camion chargé de palettes et de cartons destinés à Box and Co, mais que les quarante personnes, identifiées comme étant tous membres du personnel d'EXEL TEXTILE, s'y opposent catégoriquement ; que, le 2 novembre, l'huissier constate à nouveau le sigle CFDT sur la banderole et sur les bandeaux oranges, et la présence de trente-trois personnes réunies en piquet de grève, tandis que la sortie des camions est toujours bloquée par des palettes et des éléments de "racks" métalliques ; qu'à 13 h 30, quatre camions chargés de cartons destinés à la société Box and Co pour les 3 premiers et marqués "Rivoli" pour le quatrième, sont empêchés de sortir par le piquet de grève, malgré les exhortations du directeur d'EXEL TEXTILE ;
Considérant qu'au cours de ces constats, l'huissier relève la présence parmi les grévistes de Mme Y... -dont la qualité de représentant syndical CFE-CGC n'est pas contestée- de M. X... portant un brassard CFDT, et de M. Z... portant également un brassard CFDT, et relève notamment : . que Mme Y..., interrogée sur la possibilité de faire sortir un véhicule, répond : "Je vais voir, je ne suis pas seule en cause" ; . que, lorsque des grévistes priés de dégager le portail pour laisser sortir un camion, répondent qu'ils le feront sur instructions de M. X..., celui-ci, après avoir indiqué que le camion sortira lorsque l'huissier de la CFDT arrivera, fait savoir après vingt-cinq minutes d'attente : "qu'aucun huissier de justice ne viendra mais qu'il est hors de question de laisser sortir un camion chargé de marchandises Box and Co, car c'est le personnel qui décide" ; . que M. Z..., portant un brassard CFDT, prend également l'initiative de déclarer qu'il est hors de question de répondre devant l'huissier ; que dès lors, il apparaît manifestement que, à l'inverse des motifs retenus par le premier juge pour déclarer irrecevable l'action engagée par les sociétés EXEL TEXTILE et EXEL ADOUR à l'encontre de Mme Y..., de M. X... et de M. Z... qu'elles ont seuls mis en cause en leurs qualités respectives de représentant syndical et/ou de membre du comité d'entreprise, les trois intéressés n'étaient pas seulement présents sur le site, parmi d'autres salariés grévistes, mais qu'ils ont à l'évidence joué un rôle de "meneur", sinon du mouvement de grève, du moins de son exercice sous la forme de piquets de grève empêchant l'accès à la société EXEL TEXTILE des camions nécessaires à son approvisionnement aussi bien qu'aux livraisons correspondant à son activité d'entreposage, ce qui caractérise de leur part une action déterminante dans la poursuite du blocage de l'accès à l'entreprise ; que, du fait de ce rôle ostensible de meneurs et alors que le nombre
des membres du piquet de grève -et leur nécessaire renouvellement compte tenu de la permanence du piquet de grève- ne permettent pas d'agir individuellement . . . / Cour d'appel de Paris ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2001 14ème Chambre, section B RG n° : 01/19926 - 4ème page à l'encontre de chacune des personnes impliquées, il convient de juger recevable l'action engagée par la société EXEL TEXTILE à l'encontre des trois représentants syndicaux s'étant comportés en décideurs au nom des autres grévistes participant à l'obstruction de l'accès à l'entreprise ; Considérant que les défendeurs prétendent vainement que la société EXEL ADOUR ne serait pas non plus recevable à agir du fait qu'elle ne prouve pas qu'elle soit locataire de la société EXEL TEXTILE, alors qu'il est constant qu'elle occupe une parties des locaux à usage d'entrepôt de cette dernière, avec le plein assentiment de celle-ci, et qu'il résulte pareillement des constats d'huissier précités que l'activité d'EXEL ADOUR est également entravée par le piquet de grève ;
* Considérant que la mise en place de piquets de grève revêt un caractère abusif lorsque, comme en l'espèce, elle interdit l'accès à l'entreprise et en paralyse l'activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens ; qu'elle constitue de ce fait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du NCPC, auquel la société EXEL TEXTILE demande à juste titre qu'il soit mis fin par l'expulsion des trois défendeurs et de tous occupants de leur chef, c'est-à-dire de tous les grévistes qui, sous la direction ainsi manifestée par les intéressés, empêchent par leur présence et par les
obstacles qu'ils ont disposés, l'entrée ou la sortie de l'entreprise pour les véhicules procédant de son activité ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions, pour faire droit à la demande des sociétés appelantes ; Considérant que les intimés, qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'ils ne sauraient par conséquent pouvoir obtenir l'indemnité qu'ils sollicitent pour compenser leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, Déclare la S.A. EXEL TEXTILE et la SARL EXEL ADOUR bien fondées en leur appel ; Y faisant droit : - Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : - Ordonne l'expulsion de tous salariés de la société EXEL TEXTILE se trouvant sur le parking ou devant l'accès des locaux de cette société aménagé pour l'entrée et la sortie des véhicules, et bloquant l'activité des sociétés EXEL TEXTILE et EXEL ADOUR, et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du NCPC ; Condamne in solidum Mme Y..., M. X... et M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT Cour d'appel de Paris ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2001 14ème Chambre, section B RG n° : 01/19926 - 5ème page
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