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ARRÊT No
R.G : 05/02345
Epoux X...
C/
S.A C.N.P. ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02345
Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 22 juin 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT SUR MER.
APPELANTS :
Monsieur Francis X...
né le 31 Octobre 1946 à LA LOUPE (28)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle no 05/7605 du 07/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame Jeanine Y... épouse X...
née le 15 Octobre 1946 à NOGENT LE Z... (28)
demeurant ...
17390 LA TREMBLADE
représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,
assistés de Maître Sophie A..., avocat au barreau de LA ROCHELLE, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
INTIMÉE :
S.A CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCES ASSURANCES
dont le siège social est ...
75716 PARIS
agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître André B..., avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X... ont souscrit un emprunt immobilier de 250.000 Fr auprès de la banque HENIN, aux droits de laquelle vient la Société ENTENIAL, prévoyant l'adhésion à un contrat d'assurance invalidité décès de la Compagnie ABEILLE PAIX, aux droits de laquelle vient la CNP ASSURANCES.
Mr X... a été victime d'un accident de travail le 4 Novembre 1997 et la CNP a refusé la prise en charge des échéances de l'emprunt entre les mois d'Avril 1999 à Mars 2000. Les époux X... ont assigné la CNP pour faire reconnaître sa faute contractuelle dans l'inexécution du contrat d'assurance et obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant. Ils ont exposé avoir subi une procédure de saisie immobilière, déposé un dossier de surendettement, demandé l'aide financière de leurs proches, supporté des frais de notaire et d'avocats et ont ajouté que les tracas judiciaires avaient engendré une souffrance morale.
Par jugement du le 22 Juin 2005 le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT a :
- débouté Monsieur Francis X... et Madame Jeanine Y... épouse X... de leurs demandes,
- débouté Monsieur Francis X... et Madame Jeanine Y... épouse X... d'une part et CNP ASSURANCES d'autre part de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné Monsieur Francis X... et Madame Jeanine Y... épouse X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LA COUR
Vu l'appel interjeté par Mr et Mme X...,
Vu les conclusions du 24 Août 2007 par lesquelles les appelants ont notamment demandé à la Cour d'infirmer la décision déférée, de condamner la CNP à les indemniser du préjudice résultant du refus fautif de l'application de sa garantie contractuelle, et de désigner avant dire droit un expert pour examiner Mr X...,
Vu les conclusions signifiées du 31 Août 2007 par lesquelles la CNP a notamment sollicité la confirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise
MOTIFS
SUR L'INEXÉCUTION CONTRACTUELLE
Par application de l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que selon offre en date du 29 Juin 1990, la banque HENIN a consenti aux époux X... un prêt de 250.000 Frcs, remboursable en 180 mois, destiné à l'acquisition d'une maison à LA TREMBLADE (17), habitation principale. Si l'offre de prêt mentionne la souscription par les emprunteurs d'un contrat d'assurance décès invalidité, sans autre précision, seul se trouve produit aux débats le contrat d'assurance signé le 29 Septembre 1990 par Mr X..., pour adhésion à un contrat groupe de ABEILLE VIE, aux droits de laquelle vient régulièrement la CNP.
Les époux X... soutiennent que la CNP a commis une faute dans l'exécution du contrat d'assurance souscrit, d'une part, en refusant en Juin 1999, brutalement et sans motif de poursuivre la prise en charge des échéances de l'emprunt à hauteur de 50%, alors que Mme X... était toujours classée en invalidité catégorie II, et, d'autre part, en refusant à Mr X... la prise en charge des échéances de l'emprunt entre Avril 1999 et Mars 2000, en considérant à tort que Mr X... était consolidé depuis le 22 Avril 1999.
En l'absence de production d'un quelconque contrat d'assurance concernant Mme X..., l'inexécution d'une obligation contractuelle due par la CNP n'est pas démontrée et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux X... de ce chef.
S'agissant de Mr X..., l'examen du contrat signé le 29 Septembre 1990 met en évidence que sont garantis le décès, l'invalidité absolue et définitive, l'incapacité temporaire totale de travail, définie comme l'impossibilité absolue pour l'assuré d'exercer une profession quelconque, par suite de maladie ou d'accident, et l'invalidité permanente totale, reconnue lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité dont le taux est au moins de 66%. Les clauses contractuelles précisent que le taux d'invalidité résulte d'une part du taux d'incapacité fonctionnelle, physique ou mentale, apprécié in concreto en se référant au barème indicatif de droit commun, et d'autre part du taux d'incapacité professionnelle, appréciée et chiffrée selon les circonstances d'exercice de la profession courantes, passées et futures. Il est également spécifié que les taux sont évalués par voie d'expertise médicale, de manière contradictoire entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin contrôleur de l'assureur, et qu'en cas de désaccord un troisième médecin doit être désigné comme tiers arbitre pour départager les praticiens. Aucune notification à l'assuré des avis croisés du médecin traitant et médecin contrôleur n'est prévue.
En l'espèce, Mr X... a été victime d'un accident du travail le 4 Novembre 1997, et s'est trouvé en arrêt de travail prolongé pour une fracture de la malléole externe de la cheville droite et une entorse du genou. Il a été examiné par le Dr C..., médecin contrôleur de la CNP, qui a considéré dans un rapport en date du 22 Avril 1999 que la consolidation de son état pouvait être fixée au 11 Janvier 1999, que le taux d'incapacité fonctionnelle s'élevait à 15%, et qu'une autre activité professionnelle que celle initiale de plombier chauffagiste pouvait être exercée, sous réserve qu'il s'agisse d'une profession sédentaire, permettant d'éviter agenouillement et accroupissement, ainsi que le port de charges lourdes. Un accident antérieur, datant de 93, ayant provoqué une fracture de la cheville droite et entraîné 5% d'incapacité fonctionnelle a été rappelé. Le 6 Mai 1999, la CNP a avisé l'organisme bancaire prêteur que Mr X... ne pouvait prétendre à la prise en charge des échéances du prêt, puisqu'il était consolidé et présentait un taux d'invalidité inférieur au plancher contractuel. Mr X... a contesté ces conclusions, en insistant sur la prolongation de son arrêt de travail débuté le 4 Novembre 1997, et a ajouté devoir subir d'autres examens d'exploration, pouvant suggérer la nécessité d'une intervention chirurgicale. Il a justifié de cette opération réalisée le 25 Novembre 1999 et par courrier en date du 1er Décembre 1999, la CNP a accepté de reconsidérer son dossier. Par ailleurs selon lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 Août 2000, Mr X... a sollicité auprès de la CNP l'organisation d'une expertise amiable et contradictoire, en s'engageant à régler la moitié des frais de procédure.
Conformément aux termes contractuels, une expertise contradictoire a été confiée au médecin traitant de Mr X..., le Dr D..., et au médecin contrôleur de la CNP, le Dr C.... Selon procès verbal signé le 27 Novembre 2000 par le premier et le 27 Octobre 2000 par le second, les deux médecins ont déclaré avoir échangé leurs points de vue par téléphone et par écrit, et ont considéré être d'accord pour conclure que l'assuré était capable depuis le 11 Janvier 1999, d'exercer une autre activité rémunérée, un travail à temps partiel et ses activités habituelles non professionnelles, sous réserve d'éviter les agenouillements, les accroupissements et le port de charges lourdes. Ils ont également admis que Mr X... ne pouvait pas exercer l'activité professionnelle antérieure au sinistre et que le taux d'incapacité fonctionnelle pouvait être fixé à 15%. Ils ont ainsi estimé inutile le recours à un tiers expert.
Compte tenu des clauses contractuelles déjà rappelées, c'est vainement que Mr X... souligne que cet accord ne lui a pas été soumis et qu'informé du résultat de cette expertise contradictoire il aurait sollicité un tiers arbitre, cette faculté étant manifestement réservée aux médecins.
Le rapport ainsi remis à la CNP a démontré que la situation de Mr X... ne rentrait pas dans le champ des garanties souscrites et c'est donc en application du contrat et non par un manquement à ses obligations que l'assureur a refusé de prendre en charge les échéances du prêt.
Mr X... produit aux débats plusieurs certificats médicaux établis et signés par le Dr D..., entre Mai 1999 et Août 2002 aux termes desquels l'arrêt de travail s'est poursuivi sans interruption depuis le 4 Novembre 1997, le médecin certifiant le 8 Février 2000, par exemple, que l'état du patient ne peut lui permettre une reprise du travail et ceci de manière définitive et le 19 Janvier 2001 qu'il n'est pas consolidé. L'appelant estime en conséquence que ces documents contredisent l'avis donné par le médecin le 27 Novembre 2000, ce qui justifie d'ordonner une expertise pour apprécier la réalité de son état de santé. Il ajoute qu'au surplus le Dr D... peut être suspecté de partialité puisqu'il intervient aussi comme médecin contrôleur de la CNP mais ne démontre pas cette circonstance. S'il est exact que les certificats médicaux du Dr D..., remis à Mr X..., lors des consultations, évoquent un état non consolidé ne permettant pas la reprise du travail, ils complètent des arrêts de travail accordés à un salarié plombier chauffagiste, ce qui ne contredit pas la possibilité pour Mr X..., au sens du contrat d'assurance, d'exercer une autre activité salariée. Par ailleurs les suspicions de Mr X... à l'encontre de son médecin traitant ne concernent pas le litige l'opposant à la CNP, qui s'est à juste titre, ainsi qu'il en résulte des précédents motifs, appuyée sur l'accord des deux médecins désignés. Enfin, Mr X... ne sollicitant pas l'application de la garantie, mais discutant la faute de la CNP dans l' appréciation de celle-ci, argumentation à laquelle il a été répondu, l'expertise est sans intérêt pour le litige.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Mr X....
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Les appelants succombant, il convient en équité et au regard des circonstances économiques de les condamner à indemniser la CNP des frais irrépétibles engagés devant la Cour et de mettre en conséquence à sa charge le paiement d'une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision déférée étant également confirmée sur les frais irrépétibles.
SUR LES DÉPENS
Les appelants succombant ils seront condamnés aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sera autorisée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE les époux X... à payer à la CNP une somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les époux X... aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,