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Cour de cassation, 19 juin 1987. 84-44.460

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-44.460

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juin 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 21 novembre 1977 en qualité d'ingénieur des ventes par la société Lansing-Bagnall, a été licencié, après entretien préalable, par lettre du 4 mai 1979, au motif, énoncé dans une lettre du 7 septembre 1979, qu'il n'avait pas fait la preuve des capacités commerciales nécessaires à son maintien au poste d'ingénieur commercial, ou à sa promotion, prévue, après une période de formation pratique de dix-huit mois, par le contrat de travail, aux fonctions de responsable d'agence ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fondée notamment sur le défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans un délai de dix jours à compter de la demande qu'il avait exprimée dans une lettre en date du 7 mai 1979, alors que cette demande, bien que formulée par lettre simple, était valable, dès lors qu'il était établi que l'employeur l'avait reçue, et que la Cour d'appel, ayant constaté que la société avait accusé réception de la demande en refusant de fournir par écrit les motifs, aurait dû, selon le moyen, estimer qu'elle n'avait pas satisfait aux obligations résultant de l'article L.122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que la demande du salarié n'avait pas été présentée dans les formes prévues par l'article R.122-3 du Code du travail, a pu déduire qu'il n'y avait lieu de tirer du refus de l'employeur d'y satisfaire, aucune présomption d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir, dans l'exposé de sa demande tendant à voir juger que le motif tiré de son incapacité professionnelle était fallacieux, omis de préciser qu'il l'était compte tenu des structures et des carences de la société Lansing-Bagnall, et qu'il était démenti par les résultats obtenus, comparables à ceux de son collègue Robert et d'avoir ainsi, selon le moyen, en dénaturant ses conclusions, omis d'apprécier dans leur réalité les motifs du licenciement ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a énoncé succinctement les prétentions de M. X..., a répondu à ses conclusions qu'elle n'a pas dénaturées, en énonçant qu'il n'avait pas été licencié au motif qu'il n'avait pas réalisé les objectifs prévus, mais parce que, dans son ensemble, sa production était insuffisante, et qu'il n'y avait pas lieu de comparer le chiffre d'affaires qu'il avait obtenu avec celui réalisé par un autre ingénieur des ventes, ni les résultats obtenus, sur le même secteur, après son départ, par rapport à ceux qu'il avait lui-même obtenus ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin aux juges du fond d'avoir admis que ses résultats étaient insuffisants en se bornant à adopter l'appréciation de l'employeur sur laquelle ils n'avaient pu exercer un quelconque contrôle, faute d'avoir reçu les éléments nécessaires, et sans motiver leur décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que la Cour d'appel a estimé que les résultats obtenus par M. X... était insuffisants ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-19 | Jurisprudence Berlioz