Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-43.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.355
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Meynier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y..., engagée le 19 mars 1977, en qualité de femme de ménage, puis devenue surveillante, a été licenciée, le 8 février 1989, pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et, notamment, d'une demande en rappel de salaires;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que son emploi, selon la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux, ressortissait à l'échelon 3, coefficient 165; qu'elle était donc fondée à demander un rappel de salaire sur cinq ans à compter de sa demande en justice, soit le 16 octobre 1989 sur la base du coefficient 165 alors qu'elle avait toujours été payée au coefficient 145 : que, malgré les demandes de la cour d'appel, elle n'avait pas fixé son rappel de salaire dans le délai imparti, qu'elle le chiffrait à la somme de 9 586 francs, sans apporter le moindre justificatif alors que sa demande, dans le dernier état de ses conclusions, était de 7 000 francs; que cette note n'avait pas été communiquée à la société Meynier;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'elle était saisie d'une demande chiffrée et qu'elle ne pouvait, dès lors, énoncer à la fois que la demande était fondée et la rejeter en l'état faute de justification, la cour d'appel, à qui il incombait de déterminer la somme due à la salariée, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;
Condamne la société Meynier, envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard