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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1998) a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et que celui-ci a été condamné à verser à sa femme une prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a retenu, à la charge du seul mari, des faits constitutifs d'une cause de divorce et alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un certain montant ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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