Cour de cassation, 19 novembre 1996. 96-05.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-05.019
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le directeur du COAE, domicilié 61, boulevard Paul Hayez, BP 82, 59508 Douai Cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 novembre 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, l'a déclaré irrecevable en son appel formé contre l'ordonnance de placement provisoire de son fils Farid rendue le 18 janvier 1995 par le procureur de la République en application de l'article 375-5 du Code civil et a confirmé le jugement rendu le 24 février 1995 par le juge des enfants;
Attendu, cependant, que ce jugement a maintenu le placement ordonné par le procureur de la République et l'a renouvelé jusqu'à la majorité de Farid, maintenant intervenue;
que le pourvoi ne critique pas la partie de l'arrêt qui a confirmé ledit jugement;
qu'ainsi, il est sans objet;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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