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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/02198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/02198

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- n° minute : JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant : N° RG 25/02198 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HAWW [V] [W] [S] [H] [G] [P] [I] ------------------------------------- Me Déolinda LEITE GONCALVES Me Marie MANZANARES --------------------------------------- AB/ES JUGT S/F Copie exécutoire à : - Me Déolinda LEITE GONCALVES - Me [G] [I] le Copie au dossier LE SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS Monsieur [V] [W] [S] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Marie MANZANARES, avocate au barreau du HAVRE Madame [G] [P] [I] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Déolinda LEITE GONCALVES, avocate au barreau du HAVRE L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 22 Janvier 2026 ; Madame Alice BIALE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [V], [W], [S] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Seine-Maritime)             et de   [G], [P] [I] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Val-d’Oise) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Seine-Maritime),   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er avril 2025, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, REJETTE toute autre demande,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz