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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-17.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.278

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X... divorcée Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 1), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Yves Garnier, dont le siège est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et de la société Yves Garnier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1990), que Mme Y..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a été autorisée, par une mention, sans indication de vote, du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1986, à clore son balcon pour le transformer en véranda mais en fournissant, au préalable, un exemplaire du projet ; que cette copropriétaire ayant exécuté les travaux, après transmission du projet au syndic, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en démolition des ouvrages ainsi réalisés ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'irrégularité formelle susceptible d'entacher une délibération adoptée par une assemblée générale de copropriétaires n'est pas de nature à exclure l'existence d'une décision, laquelle s'impose à tous les copropriétaires si elle n'a pas été contestée dans le délai de deux mois de sa notification ; qu'en décidant que la mention contenue dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1986, selon laquelle "Mme Y... est autorisée à clore sa véranda, mais, au préalable, elle devra fournir un exemplaire du projet", n'aurait pas constitué une décision, au motif qu'elle ne comportait pas l'indication d'un vote ni les précisions s'y rapportant exigées par l'article 17 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ qu'il résultait, sans équivoque, de la mention contenue dans le procès-verbal litigieux que l'assemblée générale des copropriétaires avait définitivement autorisé Mme Y... à clore sa véranda sous la seule condition (remplie par elle) de fournir un exemplaire du projet de travaux, mais dont il ne résultait nullement que l'approbation ni même la soumission au vote d'une nouvelle assemblée générale de copropriétaires aurait constitué une condition préalable de l'obtention d'une autorisation déjà obtenue ; qu'en déclarant que la mention dont s'agissait subordonnait l'existence d'une autorisation définitive à un vote par l'assemblée générale d'une résolution autorisant la transformation du balcon en véranda au vu d'un projet précis de travaux qui devait être soumis à l'examen de cette assemblée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document en cause et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du procès-verbal, que l'assemblée générale du 3 décembre 1986 avait donné un "accord de principe" dont l'imprécision ne suffisait pas à lui conférer le caractère d'une autorisation définitive, la cour d'appel a, par ce seul motif, et en l'absence de toute action en nullité, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz