Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-14.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.955
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somuva, dont le siège est 5,5 ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (CGSS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somuva, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en juillet et août 1995 et portant sur la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995, la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Somuva diverses sommes et lui a notifié, le 20 septembre 1995, une mise en demeure d'avoir à payer 526 200 francs au titre des cotisations et majorations de retard correspondantes ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 février 1998) a validé la mise en demeure pour une somme de 466 411 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Somuva fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Somuva ne peut soutenir que la notification des observations de l'agent de contrôle ne respecte pas le principe du contradictoire parce qu'elle a pour but de faire connaître à l'employeur contrôlé la nature et le redressement envisagé, afin de lui permettre de présenter ses observations dans le délai de quinze jours, ce qui a été fait par la société Somuva, sans rechercher si l'envoi simultané par la Caisse d'une réponse de l'agent vérificateur reconnaissant partiellement le bien-fondé des observations de la société Somuva et modifiant les bases du redressement initial et d'une mise en demeure n'en tenant pas compte ne constituait pas un manquement au respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Somuva, après la notification qui lui a été faite le 22 août 1995 des observations de l'agent de contrôle, avait répondu à ces observations par une lettre du 4 septembre qui avait reçu une réponse le 20 septembre, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, a décidé à bon droit que l'enquête s'étant déroulée contradictoirement, les opérations de contrôle ne devaient pas être annulées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Somuva reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, 1 ) que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en déclarant que la mise en demeure du 20 septembre 1995, qui ne comportait ni les bases, ni les assiettes, ni le taux par période, permettait à la Somuva de connaître la nature, la cause, le montant et la période des cotisations réclamées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 ) que la société Somuva avait soutenu que la lettre de communication des observations du 22 août 1995 et la mise en demeure ne comportaient aucune précision sur les pénalités de 50 000 francs qui lui ont été infligées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la mise en demeure indiquait que les cotisations, dont elle précisait le montant ainsi que les pénalités et les majorations de retard, étaient dues pour les années 1992, 1993 et 1994, au titre du régime général, de sorte que l'employeur était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'elle en a déduit exactement que les prescriptions légales avaient été respectées ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'une certaine somme était due au titre des pénalités, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à répondre à un chef de conclusions inopérant ; que le moyen doit être rejeté en ses deux branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, enfin, que la société Somuva fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en vertu des articles L.242-1 et R.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, le logement payé totalement ou partiellement par l'employeur à un salarié constitue un avantage en nature soumis à cotisations dont la valeur est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et non un avantage en espèces ; que, selon les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, la valeur de cet avantage pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est, pour les salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond, fixée forfaitairement par semaine, à cinq fois le minimum garanti ou par mois, à vingt fois ledit minimum, et pour ceux dont la rémunération dépasse le plafond, d'après la valeur réelle du logement ou, en l'absence d'élément permettant d'apprécier cette valeur, sur la base des chiffres prévus pour les travailleurs rémunérés dans la limite du plafond en les appliquant à chacune des pièces principales du logement ; qu'en s'abstenant de rechercher la valeur réelle des logements fournis aux salariés au motif que les loyers pris en charge par l'employeur et payés en espèces aux agences et propriétaires constituent des avantages en espèces, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors 2 ) qu'il résulte de I'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; qu'en déclarant que la mise en demeure du 20 septembre 1995, qui ne précisait pas la période de l'année 1992 concernée par le redressement, était conforme à la règle de la prescription triennale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'estimation de l'avantage constitué par la fourniture de logement est faite d'après sa valeur réelle pour les travailleurs salariés dont la rémunération dépasse le plafond ; qu'après avoir relevé que l'agent de contrôle n'avait pris en compte que les seuls salariés se trouvant dans cette situation, la cour d'appel, qui a évalué la fourniture de logement par référence au loyer acquitté par l'employeur, a retenu que le montant du redressement, tel qu'elle l'a fixé, tenait compte de la prescription triennale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somuva aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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