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Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-12.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.961

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10114 F Pourvoi n° X 21-12.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 1°/ Mme [U] [H], veuve [F], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ la société La Petite Maison, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° X 21-12.961 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], 2°/ à Mme [W] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F] et de la société La Petite Maison, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] et la société La Petite Maison aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et la société La Petite Maison Mme [U] [F] et la SCI de la petite maison reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes des consorts [L] et d'avoir condamné Mme [U] [F] à restituer les parts de la SCI de la petite maison ayant appartenu à [J] [L], 1) ALORS QUE la société civile n'est pas dissoute par le décès d'un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires, à moins que les statuts n'en disposent autrement ; que l'article 11 des statuts de la SCI de la petite maison prévoyait que « en cas de décès d'un associé, l'associé ou les associés survivants jouissent d'un droit de rachat sur les parts de l'associé décédé qui seraient dévolues à d'autres qu'à des personnes associées ; que le ou les associés survivant ont, pour exercer ce droit, un délai de deux mois à compter du jour où ils ont reçu notification du décès ou de la dévolution proposée des parts de l'associé et reçu connaissance des noms et adresse des héritiers ou ayants droit dévolutaires de ces parts ; qu'il doivent eux-mêmes notifier à ces derniers leur intention d'exercer ce droit de rachat à eux ci-dessus réservé, par simple lettre recommandée mis à la poste dans le délai prévu ci-dessus » ; que pour faire droit à la revendication des enfants de [J] [L], la cour d'appel a retenu que ce dernier s'était vu attribuer les parts litigieuses dans le cadre du partage de la communauté ayant existé entre lui et Mme [K] par un acte notarié du 15 décembre 1995 ; qu'en ne recherchant pas si [P] [F] n'avait pas exercé son droit de rachat entre les mains de Mme [K], dévolutaire, à la suite du décès, des parts sociales relevant de la communauté qui n'a été liquidée que 5 ans plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des statuts et de l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE pour décider que le droit de rachat litigieux n'avait pas été mis en oeuvre, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié du paiement du prix des parts ; qu'en confondant l'exercice de l'option de rachat et le paiement du prix, qui en était la conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.

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Cour de cassation 2022-03-02 | Jurisprudence Berlioz