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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 03-19.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.761

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Castrol France une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que cette société est fondée à solliciter, en raison de l'appel abusif formé par les époux X... et sur le fondement de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 520 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par M. et Mme X... dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la société Castrol France la somme de 1520 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. et Mme X... et la société Castrol France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castrol France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz