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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er mars 1994), que Mme Y... a demandé le divorce par application de l'article 242 du Code civil, divorce qui a été prononcé aux torts du mari ; que celui-ci ayant interjeté appel et formé une demande reconventionnelle en divorce, l'épouse a fait un appel incident en demandant, pour la première fois, une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt, qu'elle agisse par voie d'appel principal ou par voie d'appel incident ; qu'en jugeant recevable l'appel incident formé par Mme Y... pour obtenir une prestation compensatoire non sollicitée en première instance, à l'encontre du jugement qui lui avait alloué le bénéfice intégral de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, la cour d'appel, qui pour allouer une prestation compensatoire à Mme Y..., s'est exclusivement fondée sur les ressources des époux sans prendre en considération les besoins de l'épouse créancière, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que l'époux qui a obtenu le divorce peut, en cas d'appel du conjoint, former, pour la première fois en cause d'appel, une demande de prestation compensatoire ;
Et attendu, qu'en retenant que Mme Y..., mariée depuis 20 ans, allait être prochainement mise à la retraite et ne disposerait que d'une petite pension de retraite, la cour d'appel a ainsi, tenu compte des besoins de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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