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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° W 20-15.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-15.394 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet immobilier Cabay, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [M], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté M. [C] [M] de l'action en responsabilité qu'il a formée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pour le voir condamner à lui payer une indemnité de 5 622 ? 80 ;
. en conséquence condamné M. [C] [M] à payer la somme de 1 713 ? au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité « concerne la procédure d'appel de la décision du juge de proximité en raison de sa mauvaise qualification qui a entraîné une saisine inutile de la cour de cassation et un retard de trois ans dans l'exercice du bon recours contre la décision dont appel ; [qu'il] y a faute, mais [qu']elle n'incombe pas au syndicat des copropriétaires qui n'a pas formé le bon recours contre la décision et qui n'a fait que suivre les mentions portées dans la décision [; qu']il en est résulté que le délai d'appel n'a pas couru [; que] le préjudice consistant à avoir exposé les frais d'une saisine erronée et inutile de procédure de cassation n'incombe pas au syndicat » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que « cette action indemnitaire sera rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ;
. ALORS QUE la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer le recours ; qu'il s'ensuit que la partie qui entend former un recours contre un jugement, doit, sans avoir égard à ses termes ou encore à ceux de sa notification, vérifier qu'il est bien susceptible du recours qu'elle entend régulariser ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que, si « la mauvaise qualification » du jugement rendu par la juridiction de proximité « a entraîné une saisine inutile de la cour de cassation et un retard de trois ans dans l'exercice du bon recours », la faute n'en incombe pas au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], « qui n'a fait que suivre les mentions portées dans la décision », la cour d'appel, qui ne justifie pas que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aurait procédé aux vérifications nécessaires, a violé les articles 2 et 536 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil.
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