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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° D 00-46.302, n° F 01-44.468 et n° C 01-13.346 ;
Attendu que M. X..., agent de maîtrise des services commerciaux de la compagnie Air France à Villepinte, et salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, a été muté à sa demande pour l'emploi de chef du fret à Bombay à compter du 1er mai 1991 ; qu'il a été relevé de cette fonction et affecté de nouveau à Villepinte le 30 décembre 1991 ; que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration dans son "contrat d'expatriement" à Bombay, en se prévalant de la protection de l'article L. 514-2 du Code du travail, la cour d'appel de Paris, statuant en référé par arrêt du 6 mai 1997 a ordonné la réintégration du salarié dans l'emploi de chef du fret à Bombay ; qu'en exécution de cet arrêt l'employeur a réintégré l'intéressé dans l'emploi de délégué fret à Bombay le 4 août 1997, emploi relevant de sa catégorie professionnelle, le poste de chef de fret ayant été relevé dans une catégorie supérieure ;
que par arrêt du 16 décembre 1998, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 5 novembre 1997 de la cour d'appel de Paris statuant au fond, qui a débouté le salarié de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000 rendu sur renvoi après cassation) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans son emploi de chef du service de fret à Bombay ; alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que la compagnie Air France ne justifiait pas d'une impossibilité absolue de réintégrer M. Jean-Yves X... dans son poste de chef du service fret de la représentation locale Inde Sud à Bombay ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, le débouter de sa demande de réintégration dans ce poste, sous astreinte ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 514-2 du Code du travail ;
2 / qu'en outre, que dans ses conclusions d'appel, l'intéressé faisait valoir que son maintien à un niveau d'agent de maîtrise constituait une brimade et une violation des dispositions statutaires ; que le poste qu'il occupait en 1991 était déjà un poste de niveau cadre, que son coefficient était de 1,27, soit en réalité un coefficient de cadre, que le poste BOM FZ était classé au niveau C3 dans la nouvelle grille introduite en 1991, que la liste des postes d'expatriés de la direction du fret faisait apparaître un seul et unique expatrié de niveau maîtrise, soit lui-même, que M. Bourges, qui l'avait remplacé dans son poste, était agent de maîtrise lorsqu'il avait pris ce poste, à un niveau hiérarchique inférieur au sien puisqu'il était B3 alors qu'il était lui-même B6 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait revendiquer une réintégration avec une qualification de cadre qu'il ne possédait pas auparavant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et s'est ainsi abstenue de rechercher si, eu égard à la définition du poste, le salarié n'aurait pas dû bénéficier du statut de cadre ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, saisie par le salarié d'une demande ayant pour objet sa réintégration dans l'emploi de chef du fret coefficient C statut cadre, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé n'avait pas ce statut dans son emploi initial, et qu'il ne pouvait exiger au titre du droit de réintégration une qualification qu'il n'avait pas auparavant, a pu décider, après avoir retenu que la réintégration avait effectivement eu lieu dans un emploi équivalent, que la demande du salarié devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000 rendu avec renvoi après cassation) d'avoir déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire de M. Jean-Yves X... procédant de son rapatriement de Bombay à Villepinte à compter du 18 décembre 1991 ; alors, selon le moyen, que, devant la cour d'appel statuant sur renvoi, M. X... limitait sa demande à une indemnisation du préjudice subi du 6 janvier 1993 au 4 août 1997, soit pendant la période postérieure à la clôture des débats devant la Chambre de la cour d'appel saisie de la première instance prud'homale ; qu'il faisait valoir, en outre, que le fait générateur du droit à réparation du préjudice résultant du défaut de réintégration était né le 6 mai 1997, date à laquelle la juridiction prud'homale avait, pour la première fois, ordonné sa réintégration dans son emploi ; qu'il s'en déduit que cette demande de M. X... n'avait pas le même fondement que la demande qu'il avait présentée à l'audience de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 1997 ; que la cour d'appel, en affirmant l'identité de ces deux demandes, a ainsi modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige en retenant que ce qui était demandé devant elle l'avait déjà été sur le même fondement dans une précédente instance devant la cour d'appel de Paris qui avait tranché le litige par arrêt du 5 novembre 1997 passé en force de chose jugée de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 00-46.302, sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-44.468 et sur le moyen unique du pourvoi n° C 01-13.346, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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