Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-50.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.040
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mai 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Kriangkrai X..., alias Bane Gnene Kriangkrai, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 8 mai 1999), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité thaïlandaise, interpellé alors qu'il tentait d'obtenir un renouvellement de titre de séjour sous une fausse identité , a été placé en garde à vue le 3 mai 1999 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative notifié le 4 mai 1999 ; que, devant le juge saisi par le Préfet de Police d'une demande de prolongation du maintien en rétention, M. X... a soulevé la nullité de la procédure au motif que, ne comprenant pas le français, il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; qu'après avoir entendu M. X..., en présence d'un interprète, le juge a admis l'exception, considéré que la procédure antérieure était nulle, et a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; que le Préfet de Police a interjeté appel ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision rendue en première instance alors, selon le moyen, que l'absence de l'intéressé à l'audience du premier président ne pouvait être considérée comme une preuve suffisante pour confirmer la décision déférée et que le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, qui prévoit que le juge doit se prononcer sur le bien-fondé de la décision prise en première instance, ainsi que l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui, en l'absence de comparution de l'intéressé devant lui, n'était saisi d'aucun moyen ni élément nouveau, a adopté les motifs du premier juge qui, après avoir entendu l'intéressé assisté d'un interprète et analysé les procès-verbaux, a retenu que la compréhension par M. X... de la langue française était insuffisante et que l'absence d'assistance d'un interprète entachait de nullité la procédure ayant suivi son interpellation ;
Qu'en l'état de ces motifs, le premier président a pu légalement décider qu'il n'y avait pas lieu à mesure de contrôle et de surveillance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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