Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-11.865
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Vas, demeurant ... à Luisant (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Rasori, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Vas, de Me Ricard, avocat de la société Rasori, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Vas à payer à la société Rasori, en qualité de donneur d'aval, trois lettres de change tirées par cette société sur la société Duffay constructions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que chacun de ces effets, signés par M. Vas, portait la seule mention "bon pour aval", et alors que l'aval, qui n'indique pas pour le compte de qui il est donné, est réputé donné pour le tireur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
REJETTE les demandes présentées par M. Vas et la société Rasori sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Rasori, envers M. Vas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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