Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1987. 87-80.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-80.165

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

REJET du pourvoi formé par : - X... Guy, contre un arrêt de la cour d'assises du Rhône, du 17 novembre 1986, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que la Cour, saisie de conclusions déposées par les conseils de l'accusé et de la partie civile, s'est contentée, par arrêt incident, de donner acte auxdits conseils du contenu de leurs conclusions ; " alors qu'en se bornant à donner acte du contenu des conclusions sans se prononcer sur la réalité des faits allégués, la cour d'assises a laissé sans réponse les conclusions dont elle était saisie et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 315 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate, d'une part, que le conseil de l'accusé a déposé des conclusions demandant acte de ce que l'avocat de la partie civile avait, au cours de sa plaidoirie, évoqué des faits et une condamnation amnistiés, d'autre part, que le conseil de la partie civile a, de son côté, déposé des conclusions demandant acte " du contenu de ses propres conclusions " dans lesquelles il affirmait " n'avoir fait que reprendre les déclarations du prévenu relatées par les experts " ; que, statuant sur cet incident, la Cour a, par arrêt inséré au procès-verbal, donné acte au conseil de l'accusé " du contenu du dispositif de ses conclusions " et, au conseil de la partie civile " du contenu de ses conclusions en réponse " ; Attendu que, s'il est exact qu'en se bornant à donner acte des conclusions déposées sans se prononcer sur la réalité des faits allégués la Cour a laissé sans réponse lesdites conclusions, l'irrégularité ainsi commise ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que les faits dont il était demandé acte n'étaient pas de nature à entraîner la nullité de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz