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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-11.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.790

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, venant aux droits de la CRCAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Luigi Y..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique X..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la CRAM Alpes-Provence, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Y... le 17 mars 1986, le juge-commissaire a autorisé, à la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse), la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de l'actif du débiteur ; que, sur le recours dont il a saisi le tribunal, celui-ci a confirmé la décision ; que M. Y... a interjeté appel-nullité du jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel-nullité fondé et dire n'y avoir lieu en l'état d'autoriser la Caisse à poursuivre la vente forcée de l'immeuble de M. Y..., l'arrêt, après avoir énoncé exactement que le juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions, le jugement ne peut être annulé que s'il a été rendu en violation d'un principe essentiel de la procédure ou s'il est entaché d'excès de pouvoir, relève que le jugement d'ouverture de la procédure a été publié au BODACC le 25 mars 1986, que par lettre simple la Caisse a déclaré une créance de 331 491,68 francs et que le liquidateur a accusé réception le 7 octobre 1986 de cette lettre datée du 23 mai 1986 ; que l'arrêt retient encore, qu'en estimant que le débiteur devait faire la preuve de l'absence de déclaration dans les délais, lorsqu'il est établi que le créancier qui a la charge de la preuve, est dans l'incapacité de la rapporter, le tribunal a violé grossièrement une règle fondamentale des procédures collectives et commis un excès de pouvoir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu' il résultait de ses propres constatations que la banque établissait avoir déclaré sa créance dans le délai légal, et, d'autre part, que le jugement n'était pas entaché d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz