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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause Mme Vanessa X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2005) statuant sur renvoi après cassation (3 Civ. 3 décembre 2002, pourvoi n° 01-13.193), que la société Crédit immobilier de Haute-Savoie (le Crédit immobilier) maître de l'ouvrage, assuré selon police dommages-ouvrage par la compagnie d'assurances The Contingency insurance company limited (la compagnie Contingency) a fait construire un groupe d'immeubles destinés à la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'un des lots a été acquis par les consorts X..., qui l'ont revendu aux époux Y... ; que la charpente a été réalisée par la société Duret, assurée par les Assurances générales de France ; que se plaignant de divers désordres ou non-conformités contractuelles, les époux Y... ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, contesté l'existence d'un mandat ou d'un pouvoir donné par le Crédit immobilier à un responsable technique aux fins d'assurer la réception des ouvrages, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que l'absence d'une partie du plancher du grenier en combles aurait constitué en elle-même une non-conformité aux stipulations contractuelles, le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 242-1, paragraphe 5, du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 242-1 du code de la construction et de l'habitation, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l'indemnité versée par l'assureur étant alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux Y... tendant à obtenir ce doublement, l'arrêt retient que les demandeurs ne prouvent pas qu'ils ont engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1, en application du 5ème alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de doublement du taux légal de l'intérêt assortissant l'indemnité mise à la charge de la compagnie Contingency, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne ensemble, les époux Y... et la société The Contingency insurance company limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société AGF la somme de 500 euros et à Mme Vanessa X... la somme de 340 euros et rejette toutes les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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