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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Z... ; que ce dernier a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable et recevable :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'époux perçoit en plus d'un salaire, des allocations familiales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1079 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ;
Attendu qu'après avoir confirmé le chef du jugement ayant fixé à 76 800 euros le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt constate qu'en application de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, M. Z... a versé la somme de 17 600 euros ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'elle était saisie d'un appel général ce dont il résultait que le prononcé du divorce n'était pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui condamnent M. Z... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 76 800 euros sous forme d'un capital en quatre-vingt-seize mensualités de 800 euros chacune et en ce qu'il constate, qu'en application de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, M. Z... a versé au titre de la prestation compensatoire la somme de 17 600 euros, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 76. 800 ¿, débouté cette dernière de sa demande de versement de la prestation compensatoire par abandon des parts sur des biens immobiliers et dit qu'en application de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, Monsieur Z... avait versé au titre de la prestation compensatoire la somme de 17. 600 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré plus de 30 ans ; que trois enfants sont issus de cette union ; que Madame X... est âgée de 59 ans ; que Monsieur Z..., âgé de 51 ans, doit se consacrer à ses enfants pendant au moins les cinq années à venir ; qu'il convient de constater, au vu de la situation réciproque des parties, l'existence d'une disparité que le premier juge a exactement appréciée en allouant à Madame X... une prestation compensatoire de 76. 800 ¿ ; que Madame X... a déjà perçu au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré et non au titre de devoir et de secours, l'exécution provisoire affectant le jugement, la somme de 800 ¿ par mois soit, au 30 mai 2013, la somme de 17. 600 ¿ ; qu'elle ne peut donc prétendre à l'attribution de la part de Monsieur Z... sur le studio parisien d'une valeur qui est supérieure ; qu'en revanche, au vu des charges de Monsieur Z..., il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit que le capital de 76. 800 ¿ serait versé par Monsieur Z... en 8 ans en raison de 96 mensualités de 800 ¿ par mois (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, de sorte qu'elle ne prend pas effet au jour du jugement de première instance dans l'hypothèse d'un appel général formé à l'encontre de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, pour maintenir le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Z..., débouter Madame X... de sa demande de versement de la prestation compensatoire par abandon des parts sur des biens immobiliers et dire qu'en application de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, Monsieur Z... avait versé au titre de la prestation compensatoire la somme de 17. 600 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 1079 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Eric Z... à verser à Mme Fabiana X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 76 800 ¿, sans frais ni droits et d'avoir dit que M. Eric Z... s'acquittera du règlement de ce capital en 8 ans, à raison de 96 mensualités de 800 ¿,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, dans le détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; qu'à l'appui de son appel Mme X... soutient que le patrimoine des époux permet le versement d'un capital en une seule fois ; qu'elle fait valoir que-la communauté est propriétaire de deux biens immobiliers :- l'un situé 4 allée Guynemer à Neuilly-sur-Marne qu'elle estime à la somme de 245 000 ¿,- l'autre sis 13 rue des Canettes Paris 6ème, qui est actuellement loué, qu'elle estime à 164 000 ¿,- M. Z... qui bénéficie de la jouissance à titre onéreux du logement conjugal est redevable d'une indemnité d'occupation,- M. Z... âgé de 51 ans, cadre chez Datavance, perçoit 3 683, 72 ¿ par mois,- Mme X... âgée de 59 ans n'a pas d'activité régulière depuis 15 ans,- elle n'aura qu'une faible retraite de 363 ¿ par mois, si elle fait valoir ses droits à l'âge de 60 ans et de 573 ¿ par mois si elle en sollicite le bénéfice à 65 ans ; que M. Z... prétend que :- le domicile conjugal où résident M. Z... et les enfants peut être évalué à 220 000 ¿,- le studio rue des Canettes peut être évalué à 280 000 ¿ selon les chiffres de la chambre des notaires à Paris,- son salaire est de 3 432 ¿ par mois, majoré des allocations familiales de 602, 77 ¿ et des revenus fonciers de 376, 05 ¿,- il évalue ses charges à 4 346 ¿ par mois, en ce compris les frais des enfants qu'il assume seul,- il n'est pas en mesure de verser un capital à Mme X..., sauf à vendre le logement où résident les enfants,- Mme X... n'indique pas tous ses revenus,- elle a travaillé durant le mariage et minimise ses droits à la retraite,- elle n'a pas de charge de logement et ne contribue pas aux frais des enfants ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que :- Mme X... est sans revenus et vit chez sa mère en Italie,- elle n'a pas de charges et ne contribue pas aux frais des enfants,- elle percevra une retraite faible de l'ordre de 363 ¿ par mois, si elle prend sa retraite à 60 ans et de 573 ¿ si elle la prend à 65 ans,- M. Z... perçoit un salaire mensuel de 3 737 ¿ (fiches de paie 2013) outre 602, 77 ¿ au titre des allocations familiales,- il a la charge des trois enfants qui poursuivent leurs études et évalue les frais mensuels au titre de leur entretien et de leur éducation à 2 135 ¿,- l'actif de communauté se compose de :- l'appartement familial de Neuilly-sur-Marne qui peut être évalué à 220 000 ¿ selon l'accord des époux en première instance,- un studio de 23 m2 sis 13 rue des Canettes à Paris 6ème, actuellement loué, qui peut être évalué à 164 500 ¿ comme le demande Mme X..., sur la base de l'estimation du cabinet immobilier Fleurus qui a visité les lieux et a tenu compte des travaux très importants à réaliser et de la situation de ce bien, au rez-de-chaussée « sur deux cours étroites dont la luminosité est pratiquement inexistante » ; que l'estimation supérieure dont se prévaut M. Z... à partir des chiffres de la chambre des notaires de Paris trop théorique et qui n'intègre pas l'état réel du bien, doit être écartée,- une indemnité d'occupation due par M. Z... depuis l'ordonnance de non-conciliation de l'ordre de 63 000 ¿ au jour du présent arrêt sur la base de 1 000 ¿ par mois,- les revenus fonciers (loyer : 376 ¿ par mois) depuis l'ordonnance de non-conciliation, soit 23 688 ¿,- le passif de communauté est constitué du solde du prêt pour l'achat de l'appartement parisien outre les frais d'entretien, les taxes foncières et d'habitation, les charges de copropriété, les assurances, le tout ayant été payé par M. Z... ; que le mariage a duré plus de 30 ans ; que trois enfants sont issus de cette union ; que Mme X... est âgée de 59 ans ; que M. Z... âgé de 51 ans doit se consacrer à ses enfants pendant au moins les cinq années à venir ; qu'il convient de constater au vu de la situation réciproque des parties l'existence d'une disparité que le premier juge a exactement appréciée en allouant à Mme X... une prestation compensatoire de 76 800 ¿ ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion ; que l'article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en l'espèce, Mme Fabiana X... épouse Z... sollicite le versement d'une prestation compensatoire ; qu'il existe une contrariété entre les montant réclamés au titre de cette prestation compensatoire entre le corps de ses écritures et le dispositif ; que dans le premier cas, elle réclame une prestation compensatoire d'un montant de 192 000 ¿ à régler par l'abandon des droits de M. Eric Z... au titre des deux biens immobiliers acquis par les époux ; que dans le second cas, elle sollicite un montant de 200 000 ¿ sous les mêmes modalités ; que compte tenu de la réitération de la somme de 192 000 ¿ dans le corps de ses écritures, il convient de considérer que c'est bien cette somme qu'elle a entendu solliciter ; que M. Eric Z... offre pour sa part de verser à son épouse une prestation compensatoire de 57 600 ¿ ; qu'il convient d'examiner les situations respectives des parties au regard des critères posés par l'article 271 du code civil ; que, sur la durée du mariage, le mariage a duré 29 ans et la cohabitation a duré 26 ans, l'ordonnance de non conciliation ayant laissé un délai de deux mois à Mme Fabiana X... épouse Z... pour quitter le domicile conjugal ; que, sur l'âge et l'état de santé des époux, Mme Fabiana X... épouse Z... est âgée de 58 ans et M. Eric Z... de 50 ans ; que les époux ne font état d'aucun problème de santé actuel ; que, sur la situation de Mme Fabiana X... épouse Z..., exerce actuellement en qualité de dame de compagnie auprès de Mme Jacqueline Y... et ce, depuis novembre 2008 ; que celle-ci indique, aux termes de son attestation, héberger et nourrir la demanderesse mais ne lui verser aucune rémunération ; que suivant avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2010 (revenus perçus au cours de l'année 2009), Mme Fabiana X... épouse Z... a perçu un salaire mensuel de 316 euros, en sus de la pension alimentaire au titre du devoir de secours versée par son époux d'un montant mensuel de 800 ¿ ; que les bulletins de salaire produits sur la période de janvier à mai 2010 confirment qu'elle a perçu un salaire mensuel net imposable de 387 euros environs ; que cependant, cette activité salariée de garde d'enfants a pris fin au mois de juin 2010, ainsi que l'atteste son employeur ; que le curriculum vitae de Mme Fabiana X... épouse Z..., versé aux débats par son époux, porte mention de l'obtention d'un BTS secrétariat de direction au Venezuela, de la maîtrise de quatre langues vivantes et d'une expérience professionnelle diversifiée ; qu'il apparaît qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle entre 1994 et 2002 ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants ; qu'en ce qui concerne ses droits à le retraite, la demanderesse produit une estimation de ceux-ci qui s'élèveraient à la somme de 573 ¿ par mois, sous réserve qu'elle exerce une activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans, soit jusqu'au 1er juillet 2018 ; qu'elle ne verse aucune pièce relative à une éventuelle retraite complémentaire ; qu'en ce qui concerne ses charges actuelles, Mme Fabiana X... épouse Z... ne fait état d'aucune charge aux termes de sa déclaration sur l'honneur ; qu'elle ne produit pas davantage de pièces relatives à ces charges et il convient de rappeler, aux termes de l'attestation de Mme Jacqueline Y..., qu'elle dispose d'un hébergement à titre gratuit pour lequel elle n'expose aucune dépense, y compris en ce qui concerne les frais de nourriture ; que Mme Fabiana X... épouse Z... indique n'être propriétaire d'aucun patrimoine ; qu'en ce qui concerne l'appartement sis à Caracas (Venezuela), la mère de la demanderesse indique dans son attestation en date du 11 novembre 2010 en être la seule propriétaire ; qu'aucune pièce n'est produite par M. Eric Z... venant contredire cette affirmation, de sorte qu'il y a lieu de retenir que la demanderesse ne dispose d'aucun patrimoine propre ; que, sur la situation de M. Eric Z..., M. Eric Z... dispose d'une qualification d'ingénieur et exerce en qualité de cadre au sein de l'entreprise Datavance Informatique ; qu'il perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 3 367 ¿ suivant cumul net imposable figurant sur la fiche de paie du mois de mai 2010 ; qu'il déclare percevoir en outre des allocations familiales d'un montant mensuel de 602, 77 ¿, dont il ne justifie pas par la production d'une attestation de la caisse d'allocations familiales ; que cependant, des virements de ce montant libellés CAF figurent effectivement sur les relevés bancaires de l'intéressé ; qu'il produit copie d'un avis d'imposition de prélèvements sociaux pour l'année 2009 d'un montant de 287 ¿ mentionnant un revenu foncier net pour l'année 2008 d'un montant de 2 369 ¿, correspondant aux loyers perçus au titre de la location du studio sis rue des Canettes à Paris ; que d'après le contrat de bail produit, le montant des loyers s'élèvent à 339, 71 ¿ ; qu'outre les charges de la vie courante, M. Eric Z... produit copie du tableau d'amortissement du crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Ile de France pour l'acquisition de ce studio situé dans le Vième arrondissement de la ville de Paris et dont les mensualités d'un montant de 295 euros (1 935 francs) ont été mises à sa charge au terme de l'ordonnance de non conciliation et courent jusqu'au mois de mai 2011 ; qu'il verse également aux débats un avis d'imposition pour les taxes foncières de l'année 2009 concernant ce bien d'un montant de 262 ¿ et un avis de provision sur charges pour le 2ème trimestre de l'année 2010 d'un montant de 232, 21 ¿ ; qu'en ce qui concerne le domicile conjugal sis à Neuilly sur Marne, il produit un avis d'imposition pour la taxe d'habitation de l'année 2009 d'un montant de 651 euros, un appel de provisions sur charges pour le troisième trimestre de l'année 2010 d'un montant de 788, 73 euros et un avis d'imposition pour les taxes foncières de l'année 2009 d'un montant de 1 097 euros ; qu'il y a lieu de rappeler que ces sommes, mises à sa charge à la suite du prononcé de l'ordonnance de non conciliation entre les époux, ayant réservé les droits de chacun dans la liquidation de la communauté, seront réglées à titre d'avance et à charge de récompense par la communauté ; qu'il verse également une copie de certificats de scolarité 2010/ 2011 :- concernant Anthony à l'université de Paris Dauphine d'un montant de 660 ¿ ; concernant Florian au Centre de formation des compagnons du devoir et des frais y afférents (pension complète/ frais d'hôtellerie d'un montant de 136, 85 ¿ par semaine de formation soit 2 052, 75 ¿ pour l'année de formation ; frais d'équipement pour la formation de plomberie d'un montant de 355 ¿ ; manuels scolaires pour un montant de 95, 74 ¿),- concernant Maeva au lycée Evariste Galois de Noisy-le-Grand, pour laquelle les frais de cantine ne sont cependant pas justifiés, M. Eric Z... produisant un document relatif à des coupons restauration au nom de l'enfant permettant de bénéficier d'une réduction sur les frais de cantine, sans que ceux-ci ne soient mentionnés ; qu'en outre, il communique une attestation d'inscription à un club de tennis pour Anthony dont les frais d'adhésion s'élèvent à 240 ¿ ; que de même, les frais de loisirs allégués par l'intéressé pour chaque enfant ne sont pas justifiés, ainsi que la prise en charge de leurs abonnement téléphoniques ; que M. Eric Z... ne communique aucun document relatif à une évaluation de ses droits à la retraite ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, M. Eric Z... indique n'être propriétaire d'aucun bien immobilier en propre ; que, sur le patrimoine des époux et leurs droits existants et prévisibles, les époux sont mariés sans contrat préalable, soit sous le régime de la communauté légale défini aux articles 1 400 et suivants du code civil ; qu'ils sont propriétaires de deux biens immobiliers acquis pendant le mariage :- un appartement sis... à Neuilly-sur-Marne (Seine Saint Denis) acquis par les époux le 11 décembre 1992 pour un montant de 780 000 francs ;- un studio sis 13 rue des Canettes à Paris VIème donné à bail à compter du 13 juillet 2001 pour une durée de 9 ans pour un loyer mensuel de 339, 71 ¿ ; que Mme Fabiana X... épouse Z... produit une estimation du bien de Neuilly-sur-Marne, constituant le domicile conjugal des époux, réalisée suite à une visite d'un agent immobilier au mois de février 2008, pour un montant de 220 000 euros, à laquelle son époux acquiesce ; qu'elle produit de la même manière deux évaluations du bien sis rue des Canettes à Paris :- une première en date du 7 avril 2008 retenant un prix du mètre carré de 7 000 euros, le studio ayant une surface de 23 m2 soit un prix de vente de 161 000 ¿ ;- une seconde estimation, réalisée par le même cabinet, le 17 novembre 2010, retenant également un prix au mètre carré d'environ 7 000 ¿ ; que ces deux estimations retiennent qu'aucun travaux n'a été fait dans le studio depuis 1948 et que de gros travaux de conformité sont à envisager ; qu'à cet égard, elle communique un descriptif de travaux de la copropriété dont dépend le studio, prévoyant des travaux de ravalement de façade, des parties communes et de mise en conformité aux normes ; que M. Eric Z... indique pour sa part que selon les chiffres de la chambre des notaires de Paris pour le 2ème trimestre 2010, le prix moyen du mètre carré dans le quartier Saint-Germain des prés serait de 12 440 ¿, soit appliqué au studio de la rue des Canettes, un prix de vente de 285 000 euros ; que cependant aucune pièce ne figure au dossier de plaidoiries de l'intéressé afin d'appuyer cette affirmation ; que les époux disposent en outre d'un véhicule de marque Citroën de type Picasso dont la dernière cote Argus au 7 juillet 2010 s'élève à la somme de 6 200 ¿ ; que le passif de communauté était constitué par les échéances particulières dont a justifié M. Z... concernant les deux biens immobiliers dont sont propriétaires les époux, et que le juge conciliation a mis à sa charge, ouvre droit à récompense de la communauté ; qu'à l'inverse, M. Eric Z... bénéficie de la jouissance à titre onéreux depuis le 13 avril 2008 (date du départ de son épouse du domicile conjugal selon les termes de l'ordonnance de non conciliation) du domicile conjugal ; qu'il est redevable, dès lors, d'une indemnité d'occupation envers la communauté et ce, jusqu'au partage de l'actif net de la communauté entre les époux ; que les époux s'opposent sur l'estimation de la valeur locative eu bien sis à Neuilly sur Marne ; que l'époux produit des annonces internet parues sur le site seloger. com pour des biens similaires mis à la location pour un loyer compris entre 1 050 et 1 150 euros, de sorte qu'il propose de retenir une valeur locative d'un montant de 1 000 euros par mois ; que Mme Fabiana X... épouse Z... allègue quant à elle d'une valeur locative d'un montant de 1 200 euros par mois, sans produite de pièce à cet égard ; qu'aucune projet d'état liquidatif n'est fourni par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la rupture du mariage créée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, constituée pour l'essentiel d'une disparité de revenus entre les époux, qui est susceptible de s'accentuer en ce qui concerne l'allocation de leurs droits à la retraite, compte tenu de la faiblesse des revenus perçus par Mme Fabiana X... épouse Z... au cours de ses périodes d'activité salariée, ainsi que l'établit l'estimation des droits à la retraite qu'elle produit aux débats ; qu'eu égard en outre à son âge, nonobstant la qualification et les compétences professionnelles dont elle dispose et compte des difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi, il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'allègue M. Eric Z..., que son épouse puisse trouver un meilleur emploi que celui qu'elle occupe actuellement, étant souligné qu'elle dispose d'un hébergement à titre gratuit et qu'elle n'est contrainte d'exposer aucun frais de nourriture ; qu'en conséquence, et au regard du patrimoine prévisible des époux en suite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, il y a lieu de compenser cette disparité en allouant à Mme Fabiana X... épouse Z... une prestation compensatoire d'un montant de 76 800 euros.
ALORS QUE, D'UNE PART, les prestations destinées aux enfants ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent être prises en considération pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, pour fixer la prestation compensatoire due à Mme X... à 76 800 ¿, la cour a retenu que M. Z... percevait un salaire mensuel de 3 737 ¿, « outre 602, 77 ¿ au titre des allocations familiales » (arrêt p. 7, troisième et quatrième lignes) ; qu'en statuant de la sorte, alors que les revenus versés à M. Z... par la caisse d'allocations familiales, qui servent à financer l'entretien des enfants du couple, ne peuvent être considérés comme des revenus bénéficiant à l'époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges apprécient les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, après avoir évalué les charges de chacun ; qu'en l'espèce, pour fixer la prestation compensatoire due à Mme X... à 76 800 ¿, la cour a relevé que l'épouse était sans revenus et vivait chez sa mère en Italie, qu'elle n'avait pas de charges et ne contribuait pas aux frais des enfants, tandis que l'époux percevait un salaire et des allocations familiales, et supportait les frais d'entretien et d'éducation des trois enfants du couple poursuivant leurs études dont il avait la charge ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte des charges de M. Z... s'élevant à plus de 600 ¿ par mois-distinctes de celles supportées au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants-dont il s'est prévalu dans ses écritures (Prod. p. 15) et dont l'existence était établie par les pièces qu'il a versées aux débats, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.