Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-19.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.740
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Malossi, société de droit italien, dont le siège est Via Bastia, 412, Caldevara de Reno Bologne (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de M. Lionel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Malossi, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1999), que la société Malossi a poursuivi en paiement de billets à ordre M. X... en sa qualité d'avaliste ; que celui-ci a invoqué leur paiement antérieur par la société débitrice ;
Attendu que la société Malossi fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon les moyens :
1 / que l'avaliste contracte un engagement de nature cambiaire, indépendant de toute considération relative à l'existence de la créance et de toute cause de nullité qui affecterait cette dernière ; que l'engagement ne perd son caractère abstrait qu'en cas de mauvaise foi du porteur ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce pour débouter la société Malossi, porteur de billets à ordre, de son action à l'encontre de l'avaliste, la cour d'appel retient sa mauvaise foi en considérant que les blancs de billets à ordre ont été "unilatéralement" complétés par le "porteur ou par sa banque" ; qu'en statuant par voie de motifs hypothétiques, la cour d'appel, qui n'a pu caractériser la prétendue mauvaise foi de la société Malossi, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été jugé dans le cadre d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la société Malossi avait intenté une action en paiement des billets à ordre litigieux au cours de laquelle la question de validité de ces débats avait été tranchée ;
que le tribunal de grande instance de Pontoise avait, le 28 février 1996, fait droit à la demande en paiement de ces billets ; que, dans le cadre de la présente instance, la société Malossi sollicitait le paiement d'un complément de somme en vertu de ces mêmes billets à ordre ; que si l'objet de la nouvelle demande était distinct de celui ayant fondé la première instance, en revanche la question de la validité de ces billets à ordre était revêtue de la chose jugée ; qu'en énonçant que les billets en cause étaient viciés car émis en blanc et complétés unilatéralement par le porteur ou la banque, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, ainsi que l'article 130, alinéa 8 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir analysé divers documents comptables établissant la perception antérieurement aux dates portées sur les effets des mêmes sommes que celles inscrites sur les billets par la société Malossi et retenu que ceux-ci avaient été post-datés, peu important qu'ils l'aient été par leur bénéficiaire elle-même, ou sa banque, la cour d'appel a estimé que la société Malossi, ayant déjà reçu paiement, ne pouvait y prétendre à nouveau ;
que ce faisant, elle ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas du jugement invoqué au second moyen qu'il se soit prononcé sur la validité des effets ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malossi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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