Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-13.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.381
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert de Y..., demeurant à Orsay (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. X..., demeurant à Bourges (Cher), 10, rue du président Pompidou, quartier Alice, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Berry Sologne Auto,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 1991) que M. de Y..., président du Conseil d'administration de la société Berry Sologne Auto (la société anonyme) en liquidation des biens a fait opposition à la reddition des comptes du syndic, comptabilisant dans les recettes de la liquidation, une somme correspondant à la partie du prix de vente d'un immeuble ayant appartenu à la SCI l'Aujonnière (la SCI) dans lequel la société anonyme exerçait son activité ;
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme litigieuse avait été à bon droit et ce en vertu d'une transaction homologuée par jugement du 8 juillet 1986, comptabilisée dans les recettes de la liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que les transactions se renferment dans leur objet ; que, dans sa lettre d'accord adressée le 6 juin 1986 au greffe du tribunal de commerce, M. de Y... avait expressément limité son acceptation de la transaction "à seule fin que le bail puisse être résilié", sans manifester quelconque intention de transiger sur l'abandon du produit de la vente des parts de la SCI de l'Aujonnière si bien que la cour d'appel a présumé la renonciation de M. de Y... à ses droits sur le produit des parts de la SCI de l'Aujonnière, violant le principe d'interprétation restrictive de la portée d'une transaction et les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la transaction homologuée le 8 juillet 1986 comportait l'abandon pur et simple des procédures engagées de part
et d'autre, à l'exception de la procédure de résiliation du bail, et la vente par la SCI de l'immeuble dont elle est propriétaire ainsi que l'abandon par celle-ci aux créanciers de la société anonyme non, comme le prétend le moyen du prix des parts de la SCI mais de la fraction du prix de vente de l'immeuble restée disponible après
règlement de ses propres créanciers et ayant relevé que par lettre du 6 juin 1986, M. et Mme de Y... avaient donné leur accord total sur les termes du projet de requête du 30 avril 1986, c'est sans étendre l'objet de la transaction que la cour d'appel a considéré, peu important que l'accord ait été dicté par la seule fin que le bail puisse être résilié dans les meilleurs délais, que la somme litigieuse devait être comptabilisée dans les recettes de la liquidation des biens ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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