Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-10.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.561
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TGD Consolidations France, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Saphy, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 / de la société Hapag Lloyd AG, dont le siège social est Y... Lloyd, Hauss X... 2, Hambourg (Allemagne),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société TGD Consolidations France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Saphy, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société TGD Consolidations France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Hapag Lloyd AG ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 1998), que la société TGD Consolidations France (société TGD), qui avait été chargée d'organiser l'acheminement de marchandises de France à Port-au-Prince (Haïti), a confié à la société Y... Lloyd le transport maritime de cette marchandise du Havre à Port-au-Prince ; que la société Y... Lloyd a assigné la société TGD en paiement du fret maritime ; que celle-ci a appelé en garantie la société Saphy ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Y... Lloyd et la demande en garantie de la société TGD ; que la société Saphy a fait appel du jugement ;
Attendu que la société TGD reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la société Saphy, alors, selon le moyen, que la mention du chargeur sur un connaissement ne constitue qu'une présomption simple qui peut être combattue par tout élément ; qu'ainsi et en s'en tenant à la désignation de la société TGD comme chargeur sur le connaissement sans rechercher si celle-ci, chargée du transport, n'agissait pas comme mandataire de la société Saphy, fournisseur de la marchandise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 41 du décret 66.1078 du 31 décembre 1966 ;
Mais attendu que, loin de s'en tenir à la désignation de la société TGD en qualité de chargeur, sur le connaissement créé par le transporteur maritime, la cour d'appel, qui a relevé que la société TGD avait émis une cotation pour les conteneurs renfermant la marchandise litigieuse auprès de la société le groupe Le Crédit haïtien, a pu en déduire que seule cette société avait saisi la société TGD de l'organisation du transport et a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TGD Consolidations France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TGD Consolidations France à payer à la société Saphy la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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