Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-13.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.322
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sisio Y..., domicilié chez M. X..., cité Pierre Lenquette, bâtiment I/4, appartement n° 41, ... (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 novembre 1995) et les productions, que M. Y... ayant été victime d'une infraction le 30 juillet 1988, un premier jugement d'une juridiction répressive a statué sur l'action publique par une condamnation devenue définitive et ordonné une expertise médicale de la victime ; que, statuant sur les conclusions du rapport de l'expert, un second jugement du 19 juillet 1990 a fixé le montant du préjudice de la victime ; que, par requête du 2 novembre 1993, M. Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la requête ainsi déposée était atteinte de forclusion, alors, selon le moyen, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée, lorsque des poursuites pénales sont exercées, dans le délai d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement du 19 juillet 1990, statuant sur les intérêts civils, n'avait pas été signifié ; que ce jugement n'était donc pas définitif et ne pouvait pas faire courir le délai d'un an précité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement du 19 juillet 1990 était contradictoire à l'égard de la partie civile ; que, par suite, M. Y... n'ayant exercé aucun recours à l'encontre de cette décision et ne pouvant pas se prévaloir du défaut de signification du jugement au prévenu qui lui incombait, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette décision était définitive à son égard pour l'application de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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