Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 2003. 02-05.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-05.038

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers du 11 février 2002 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a donné mainlevée de l'aide éducative en milieu ouvert instaurée au profit des mineurs Flavien et Julian, mais a subordonné le maintien des mineurs auprès de leur mère au fait qu'ils ne rencontrent leur père que dans le centre Médialis ; Attendu qu'en subordonnant le maintien des mineurs dans leur milieu actuel, chez leur mère, à la limitation du droit de visite du père dans un milieu neutre pour préserver ceux-ci d'un état de danger, les juges du fond, qui ont ainsi, ordonné une mesure d'assistance éducative, ont légalement justifié leur décision au regard de l'article 375-2, alinéa 2, du Code civil ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz