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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Véronique Y...,
2°/ Mme Marie-Christine Y..., demeurant toutes deux Aire Belle, 83840 Puget-sur-Argens, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, (C.M.S.A.), dont le siège est ...,
2°/ de la direction régionale du Travail et de de la politique sociale agricoles (D.R.T.P.S.A.), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X... d'Apreval, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1106-1,5° du Code rural, ensemble les articles 11 et 12 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964;
Attendu que Mmes Véronique et Marie-Christine X... d'Apreval, associées dans le groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC) d'Aire-Belle, s'en sont retirées, avec l'accord des autres associés, le 31 décembre 1984; que la modification des statuts a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 16 septembre 1987; que la Caisse de mutualité sociale agricole, à qui un exemplaire des statuts modifiés a été communiqué, a indiqué au GAEC le 23 octobre 1987 que la modification ne prendrait effet qu'après l'accomplissement des formalités auprès du comité départemental d'agrément; que, dans sa séance du 17 février 1988, le comité départemental d'agrément a pris acte de cette modification; que la Caisse de mutualité sociale agricole a délivré des contraintes à leur encontre pour obtenir paiement des cotisations pour l'année 1988; que la cour d'appel a rejeté leur opposition;
Attendu que, pour déclarer Mmes Véronique et Marie-Christine X... d'Apreval tenues de verser des cotisations pour l'année 1988, l'arrêt attaqué retient que ce n'est qu'au cours du mois de février 1988 qu'elles ont informé le comité départemental d'agrément;
Qu'en statuant ainsi, alors que les modifications statutaires avaient été déposées au greffe du tribunal de commerce et portées à la connaissance de la Caisse en 1987, de sorte que les associées qui s'étaient retirées n'étaient plus redevables de cotisations pour les années suivantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les première et troisième branches du premier moyen, ni le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Var et la D.R.T.P.S.A., envers les consorts X... d'Apreval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Var;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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