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Sur les deux moyens réunis ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu le 24 mai 1985 en dernier ressort par le Tribunal d'instance de Marseille, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et un autobus de la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille (R.A.T.V.M.) ; que M. X... a assigné la R.A.T.V.M. en réparation des dommages matériels subis par lui ;
Attendu, qu'il est fait grief au jugement d'avoir, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, fait droit à la demande de l'automobiliste, alors que, d'une part, en écartant, sans en préciser les raisons, une attestation produite par la R.A.T.V.M. et en refusant ainsi d'examiner le témoignage qu'elle contenait motif pris de son irrégularité, le tribunal aurait privé de base légale sa décision et méconnu l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; alors que d'autre part, en refusant de reconnaître la priorité de passage que l'automobiliste devait à l'autobus de la Régie, et en s'abstenant de se prononcer sur la réalité des faits exposés dans l'attestation pour énoncer qu'il n'en résultait pas que l'automobile fût en mouvement lors de la collision ni qu'elle eût franchi l'axe médian de la chaussée, le tribunal aurait privé de base légale sa décision au regard de l'article R. 21 du code de la route ;
Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite du motif surabondant visant l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui analyse le contenu de l'attestation précitée, n'a pas écarté celle-ci des débats de sorte que le moyen manque, de ce chef, par le fait qui lui sert de base ;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages produits par la R.A.T.V.M., retient qu'il n'était ni établi que l'automobile de la société fût en mouvement au moment du choc, ni qu'elle eut franchi l'axe médian de la chaussée, de sorte que l'autobus n'était pas prioritaire au sens de l'article R. 21 du code de la route ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, d'où il résultait qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. X..., le jugement se trouve légalement justifié au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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