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Cour de cassation, 05 septembre 2006. 06-80.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.946

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - X... Frédéric, - Y... Denise, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 janvier 2006, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi de Denise Y..., épouse X... : Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Saint-Cloud que Denise Y..., épouse X... est décédée le 13 février 2006 ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; Attendu que, s'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile et que le prévenu est décédé en cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction; que les juges répressifs ne pouvant plus statuer sur l'action publique se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile ; Que, tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi de Denise Y..., épouse X..., est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ; II - Sur les pourvois de Michel X... et Frédéric X... : Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction ayant prononcé l'arrêt attaqué est composée de M. Z... et de Mme A..., conseillers, qui n'ont pas participé aux audiences aux termes desquelles la chambre de l'instruction a dit qu'il y avait lieu de mettre en examen les consorts X... et ordonné à cet effet un supplément d'information ; "alors que les dispositions de l'article 592 du code de procédure pénale, aux termes desquelles sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, s'appliquent aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite ; que constituent de telles audiences, d'une part, celle au cours de laquelle la chambre de l'instruction, sur appel d'une ordonnance de non-lieu, après avoir constaté qu'étaient établis à l'encontre des témoins assistés des indices graves ou concordants, a dit qu'il y avait lieu de procéder à la mise en examen de ces personnes et a ordonné pour ce faire un supplément d'information et, d'autre part, l'audience au cours de laquelle la chambre de l'instruction, une fois ce supplément d'information achevé, a dit y avoir des charges suffisantes pour renvoyer les intéressés devant la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction qui a ordonné le renvoi des mis en examen n'étant pas composée des magistrats ayant assisté à toutes les audiences, cette décision se satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition légale n'impose que la chambre de l'instruction, statuant au fond après exécution d'un supplément d'information, soit composée des mêmes magistrats que ceux qui ont, avant dire droit, ordonné la mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-10 du code pénal et 211, 213, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il résulte des charges suffisantes contre Denise X..., née Y..., et Michel et Frédéric X... d'avoir à Nanterre, le 13 juillet 2000, dénoncé la société Fiat Auto France pour un fait qu'ils savaient inexact, en l'espèce en l'accusant par des conclusions d'user de documents faux, et a renvoyé les intéressés devant le tribunal correctionnel de Nanterre ; "aux motifs que, dans leurs conclusions du 13 juillet 2000, devant le tribunal de commerce, les mis en examen soutiennent que dans la mesure où le juge d'instruction a estimé, par son ordonnance du 9 mai 2000, que les cautions étaient des faux, ces pièces produites par la société Fiat France doivent être mises hors débats ; qu'ils accusent aussi la société Fiat France d'usage de faux ; que, dans ces mêmes conclusions, les mis en examen relèvent que l'ordonnance est devenue définitive faute d'appel de la partie civile, c'est à dire d'eux-mêmes ; que cet argument est particulièrement contestable dans la mesure où l'utilisation ultérieure qu'ils ont faite de cette ordonnance montre qu'ils n'avaient aucun intérêt à exercer cette voie de recours ; que les mis en examen ne pouvaient considérer que la fausseté des cautions était établie par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée, seul un jugement sur le fond pouvant avoir cet effet ; que l'ordonnance de non-lieu ne peut avoir pour effet d'établir que les cautions sont fausses ; qu'en présentant au tribunal de commerce des éléments en ne disant pas que Fiat France n'a pas été partie à l'information clôturée par un non-lieu, en ne donnant pas l'ensemble des arguments utilisés dans l'ordonnance et en présentant comme ayant autorité de chose jugée seulement une partie de l'argumentation du juge d'instruction, les mis en examen ont dénaturé les faits qu'ils portaient à la connaissance du tribunal ; qu'ils en ont profité pour demander qu'il leur soit donné acte que Fiat France usait de faux, cette société ne pouvant, selon eux, depuis l'ordonnance du 9 mai 2000, prétendre ignorer que les actes dont elle se prêtait constituent des faux alors même qu'ils savaient que Fiat France n'avait pas eu notification de cette ordonnance ; que, par ailleurs, la date apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas une formalité substantielle de l'acte d'autant plus que ces cautionnements ont été enregistrés le 21 avril 1982 et qu'il n'est pas contesté que les époux X... aient apposé une mention manuscrite et les aient signés ; qu'en prenant l'initiative de demander au tribunal de commerce de leur donner acte que Fiat avait usé d'un faux, les mis en examen ont eu une démarche susceptible de constituer une dénonciation d'un fait qu'ils savaient inexacts auprès d'une autorité judiciaire pouvant donner suite à cette démarche en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que ne constitue pas une dénonciation spontanée, et, partant, calomnieuse, le fait pour le défendeur à une instance commerciale, à qui est opposé des actes signés de sa main, de dénoncer, à l'appui d'une demande visant à écarter ces actes des débats au motif que leur falsification a été constatée par une ordonnance de non-lieu, de faire état de ce que l'usage par le demandeur, en connaissance de cause, desdits actes constitue un usage de faux ; que les faits constatés par l'arrêt attaqué n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une qualification pénale ; "alors, d'autre part, qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un élément constitutif de l'infraction et consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé au jour de la dénonciation ; qu'ayant constaté que les faits dénoncés étaient inexacts dans la mesure où aucun faux ne pouvait être retenu faute pour l'altération de la vérité de porter sur une mention substantielle des actes de caution, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de constater que les consorts X... avaient connaissance de cette impossibilité de retenir l'existence d'un faux, a omis d'établir un des éléments constitutifs du délit poursuivi" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi de Denise Y..., épouse X... : DIT l'action publique éteinte ; CONSTATE que le pourvoi est devenu sans objet ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-05 | Jurisprudence Berlioz