Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-16.923
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.923
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 1987
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu ensemble l'article 2223 du Code civil et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que, selon le second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour débouter Mme Z... épouse Y... de sa demande formée contre Mme X... en paiement d'honoraires de chirurgien-dentiste, le jugement attaqué déclare que cette demande est atteinte par la prescription biennale de l'article 2272 du Code civil ;
Attendu que le juge, qui a relevé d'office ce moyen et qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a, tout à la fois, violé les deux textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 2272 et 2275 du Code civil ;
Attendu que la prescription du premier de ces textes a pour fondement une présomption légale de paiement, présomption qui, selon le second, peut être détruite par l'aveu contraire du débiteur poursuivi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué que Mme X..., qui contestait la demande en paiement en invoquant la mauvaise qualité des soins pour la rémunération desquels elle était poursuivie, admettait implicitement mais nécessairement n'avoir rien payé ;
D'où il suit que le jugement a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 28 février 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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