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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Imad, contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date des 15 novembre 1995 et 24 janvier 1996, qui ont :
- le premier, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de l'information;
- le second, ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département du Maine-et-Loire, sous l'accusation d'assassinat;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux pourvois ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 novembre 1995 :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du juge d'instruction et refusé en conséquence d'annuler les actes d'instruction cotés D 193 à D 385, accomplis par Didier Gallot, juge d'instruction aux Sables d'Olonne;
"aux motifs que lorsqu'est découverte la victime non identifiée d'un homicide volontaire commis par des auteurs également non identifiés, le crime est présumé avoir été commis au lieu de la découverte du cadavre; qu'il est indifférent que l'inculpé affirme que son épouse s'est pendue à leur domicile à Nuaille, et soutienne qu'à compter de cette déclaration le juge d'instruction des Sables d'Olonne était devenu incompétent pour instruire les faits, dès lors que la thèse du suicide alléguée par Imad X... n'est pas confirmée par les constatations médico-légales faites sur le cadavre et que le lieu du décès de la victime n'est toujours pas connu; qu'en l'état de la procédure, l'hypothèse selon laquelle la victime a été transportée vivante dans le coffre du véhicule d'Imad X... jusqu'aux Sables d'Olonne où elle aurait été tuée puis jetée dans le chenal du port, ne peut être exclue; que des critères de compétence territoriale n'étant pas exclusifs les uns des autres mais cumulatifs, il ne peut être déduit de la décision prise par le juge d'instruction des Sables d'Olonne de se dessaisir au profit de son collègue d'Angers, territorialement compétent en raison du lieu du domicile d'Imad X... et de celui de son interpellation, qu'il avait perdu tout critère de compétence;
"alors que les règles de compétence sont d'ordre public ;
que si une information pour homicide peut être ouverte au lieu de la découverte du cadavre, en l'absence de toute indication concernant le lieu du crime, le juge d'instruction initialement saisi devient territorialement incompétent sitôt qu'il apparaît que l'infraction n'a pas été commise dans son ressort; qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure et notamment des questions posées à l'inculpé lors de l'interrogatoire du 20 décembre 1991 (D 192) consécutif à la reconstitution effectuée le même jour, que le juge d'instruction avait d'ores et déjà acquis la conviction que le crime avait eu lieu à Nuaille et non aux Sables d'Olonne; que la confrontation du 14 février 1992 (D 224) et le transport sur les lieux effectué le 31 mars suivant (D 238) n'ont fait que renforcer la conviction du juge d'instruction à cet égard ;
que, dès lors, celui-ci qui était devenu territorialement incompétent pour connaître de l'affaire, aurait dû se dessaisir immédiatement au profit d'un magistrat d'Angers; qu'en s'abstenant de le faire et en continuant à informer, il a excédé ses pouvoirs; d'où il suit que les actes cotés D 193 à D 385 sont nuls comme étant l'oeuvre d'un magistrat incompétent";
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des actes accomplis par le juge d'instruction des Sables d'Olonne, tirée de son incompétence territoriale, l'arrêt attaqué retient que la saisine de ce magistrat était justifiée à la date de l'ouverture de l'information, par le lieu de la découverte du corps, présumé lieu de l'infraction en l'absence de tout élément sur l'identité de la victime ou de l'auteur; que les juges ajoutent que le dessaisissement, justifié par les critères de la résidence de la personne soupçonnée et du lieu de son interpellation, n'implique aucunement que le juge d'instruction initialement saisi ait perdu tout critère de compétence, dès lors que le lieu du décès de la victime n'est toujours pas connu;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 2, 11, 85, 86, 103, 114, 148, 167, 183, 424, 485 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les actes d'instruction auxquels a participé le docteur Moudar X...;
"aux motifs que, par acte légalisé par les services du ministère des Affaires Etrangères de la République libanaise, les parents de la victime ont donné mandat au docteur Moudar X..., résidant en France, de se constituer partie civile et d'agir en justice en leur nom contre le dénommé Imad X... et toutes autres personnes ayant eu un rôle dans le meurtre de leur fille; que si le docteur Moudar X... ne possédait pas la qualité de partie civile, il en avait les prérogatives, et la circonstance qu'il ait été entendu sans prestation de serment ne peut être une cause de nullité de la procédure, alors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que l'inobservation de cette formalité, qui n'est sanctionnée par aucun texte, a eu pour effet de faire grief aux droits de la défense; qu'en effet toute personne détentrice de renseignements concernant un crime ou un délit est tenue d'apporter son concours à la justice, et c'est dans le souci de la manifestation de la vérité que le magistrat instructeur a longuement entendu le docteur Moudar X..., a confronté Imad X... au docteur Moudar X... qui, d'origine libanaise, et cousin de la victime, connaissait le couple et lui avait même rendu visite à Nuaille; que si le docteur Moudar X... a, par sa connaissance des membres du couple et de leurs familles, fait progresser la manifestation de la vérité, Imad X... ne peut prétendre que les actes dans lesquels le docteur Moudar X... est intervenu lui font grief parce qu'ils combattent sa thèse, faute de démontrer l'existence de la violation par le juge d'une formalité substantielle; que cette violation n'ayant pas été constatée, et les dépositions faites par le docteur Moudar X... n'étant pas de nature à priver le mis en examen d'un procès équitable, s'il devait être renvoyé devant une juridiction de jugement, ce qui ne peut être une cause de nullité de la procédure d'information, ces griefs sont mal fondés;
"alors que la partie civile ne peut se faire représenter en justice que par un avocat; que cette disposition, édictée en vue du bon fonctionnement de la justice, est d'ordre public; que, dès lors, les actes accomplis au nom de la partie civile par un mandataire n'ayant pas qualité pour la représenter sont de plein droit entachés de nullité, indépendamment de l'existence d'un grief; qu'en l'espèce le docteur Moudar X..., qui n'était pas avocat et qui, d'autre part, ne s'était pas lui-même constitué partie civile, n'avait aucun titre à intervenir dans la procédure en qualité de partie civile et ne pouvait valablement représenter les parents de la victime, parties civiles, aux actes de l'information; qu'ainsi tous les actes auxquels il a participé sont nuls ;
qu'en refusant d'en prononcer l'annulation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;
"alors, en toute hypothèse, qu'il ressort des pièces de la procédure que le docteur Moudar X... a pleinement exercé les prérogatives attachées à la qualité de partie civile; qu'il était présent à l'interrogatoire de l'inculpé du 20 décembre 1991 (D 192) et y a participé activement, intervenant à plusieurs reprises spontanément ;
qu'il a assisté également à plusieurs confrontations ainsi qu'à la reconstitution au cours de laquelle il s'est entretenu avec les experts ;
que médecin lui-même, il n'a pas manqué de donner son avis sur les causes de la mort de la victime et a pu influencer les conclusions des experts; qu'il s'est comporté tout au long de l'information comme une partie poursuivante agissant dans le seul but de corroborer l'action publique et d'obtenir le renvoi en jugement de l'inculpé; que sa connaissance du dossier n'a pu que renforcer le poids de ses accusations; qu'ainsi son immixtion légitime dans la procédure a eu nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ;
que, par voie de conséquence, tous les actes de l'instruction auxquels il a participé sont nuls, de même que les actes qui en découlent; qu'en refusant néanmoins d'en prononcer l'annulation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;
"alors, en outre, qu'une personne, à qui la qualité de partie civile a été indûment attribuée, ne peut être considérée comme un témoin; que, dès lors, en déclarant que l'audition sans prestation de serment du docteur Moudar X... ne pouvait être une cause de nullité en l'absence de grief causé à la défense, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen";
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des actes d'instruction auxquels a participé Moudar X..., fondée sur l'irrégularité de sa présence à l'information, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen;
Attendu qu'abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes sur la possibilité de considérer la partie civile comme un témoin, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués; qu'en effet, tant que la constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable, la personne qui intervient en cette qualité dispose des droits qui lui sont reconnus par la loi et le juge d'instruction l'entend valablement avec l'assistance de son conseil dans les conditions prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale; que le fait que cette constitution soit, par la suite, jugée irrecevable n'entraîne pas la nullité des actes antérieurs lui reconnaissant la qualité de partie civile;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 janvier 1996 :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 et suivants du Code pénale ancien, 221-1 et 221-3 du Code pénal applicables à compter du 1er mars 1993, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 221, 214, 590 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu d'accuser Imad X... du crime d'assassinat ci-dessus spécifié et qualifié et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Maine-et-Loire pour y être jugé;
"aux motifs que la version du suicide à laquelle Imad X... s'est raccroché désespérément tout au long de l'instruction est dépourvue de crédibilité; Ghada X... a bien été étranglée avec un lien par Imad X..., son époux;
"alors que la chambre d'accusation doit se borner à examiner s'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi en cours d'assises; que l'arrêt attaqué, en énonçant que "Ghada X... a bien été étranglée avec un lien par Imad X..., son époux", motifs d'où résulte l'affirmation de la culpabilité du mis en examen, a méconnu les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence";
Attendu que pour renvoyer Imad X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat sur la personne de son épouse, la chambre d'accusation énonce que la thèse de ce dernier, soutenant que la victime s'est suicidée par pendaison à leur domicile, est contredite par les éléments du dossier; qu'elle retient notamment, après avoir rappelé les incohérences des déclarations successives d'Imad X... durant l'enquête et la reconstitution, que les multiples traces de coups et brûlures retrouvées sur le corps de la victime ne peuvent être expliquées par sa version des faits; qu'elle ajoute que les constatations médicales excluent une pendaison et accréditent une strangulation;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes et principe visés au moyen;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que par ailleurs la présomption d'innocence n'a pas été méconnue dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, Challe conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;