Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.642
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thonic productions, dont le siège est Théâtre du Moulin ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A, section civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Le Moulin Rouge, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La SCI Le Moulin Rouge a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Thonic productions, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Moulin Rouge, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail litigieux avait été initialement conclu avec une association, que le preneur s'interdisait de faire l'apport de son droit au bail, sous quelque forme que ce soit, et de mettre en gérance, même libre, que le contrat était intitulé "bail à loyer" et que les clauses conventionnelles n'avaient pas repris les termes de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a souverainement retenu que n'était pas caractérisée la volonté claire et non équivoque des parties de se soumettre aux droits et obligations résultant du statut spécifique prévu par le décret de 1953 et en a exactement déduit que le bail était de nature civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1738 du Code civil ;
Attendu que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1999), que la société civile immobilière "Le Moulin Rouge", propriétaire de locaux donnés à bail à l'association "Le Moulin de Daudet", aux droits de laquelle vient la société Thonic productions, a assigné sa locataire en résiliation du contrat de location et expulsion ;
Attendu que pour dire que le bail liant les parties s'est tacitement reconduit depuis le 31 décembre 1995, l'arrêt retient que le bail est expiré depuis le 31 décembre 1995 et que la société locataire est restée en possession des lieux loués sans que le bailleur justifie l'avoir sommée de déguerpir à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande, formulée antérieurement à l'expiration du bail, tendant à obtenir l'expulsion du locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le bail a une nature civile, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Thonic productions et de la société civile immobilière (SCI) Le Moulin Rouge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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