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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert,
- B... Edwige, épouse Y... ,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1999, qui a déclaré nulle la citation par eux délivrée à Christian A... et à Dominique X..., épouse Z..., des chefs de falsification de documents informatisés, faux témoignage et complicité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 485 et 512 du même Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation directe délivrée par Robert et Edwige Y... à l'encontre de Me A..., ès-qualité de liquidateur de la société anonyme Sisphinx, et de Dominique X..., épouse Z... ;
"aux motifs que "la citation délivrée à la requête des époux Y... vise à l'encontre de Me A..., ès-qualités, et de Dominique X... les infractions suivantes : article 59, la complicité, article 297, la préméditation, article 362, le faux témoignage, article 462-5, la falsification de documents informatisés, alors qu'il est constant que ni la complicité ni la préméditation ne constituent des infractions sui generis, et que les textes cités sont abrogés depuis le 1er mars 1994 ; que l'énumération des faits dénoncés dont la plupart remontent aux années 1990-1991, pour détaillée qu'elle soit, est totalement inexploitable et ne permet pas de leur donner une qualification juridique, de sorte que les prévenus n'ont pas été mis en mesure de préparer utilement leur défense et que la citation, comme l'ont justement retenu les premiers juges, ne satisfait pas aux exigences de l'article 551 susvisé et doit être de ce chef déclarée nulle sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur d'autres moyens de nullité" ;
"alors que répond aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation qui énonce les faits poursuivis, et qui vise les textes de lois qui les répriment à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel, qui mentionne d'ailleurs expressément que Me A... ès-qualités, et Dominique X... étaient prévenus de faux témoignage et de falsification de documents informatisés, et qui avait relevé que la citation, d'une part, énumérait "de façon détaillée" les faits poursuivis, et d'autre part visait les articles 362 et 462-5 de l'ancien Code pénal, applicables auxdits faits, lesquels avaient en effet été commis, selon l'arrêt, en 1990 et 1991, a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 551, alinéa 2, et 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ces textes, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; que la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu que Christian A..., liquidateur de la société Sisphinx et Dominique X..., épouse Z..., secrétaire de cette société, ont été cités par les époux Y... devant le tribunal correctionnel pour "faux témoignage, falsification de documents informatisés, complicité, préméditation" au visa des articles 59, 297, 362 et 462-5 du Code pénal ; que la citation expose notamment que, sur le fondement de témoignages prétendument faux des prévenus, les plaignants, en leur qualité de dirigeants de la société précitée, auraient été renvoyés devant la juridiction de jugement des chefs d'abus de confiance et d'infractions à la législation sur les sociétés, dans une procédure actuellement en cours devant la cour d'appel ; que les époux Y... dénoncent également différents faux qu'aurait commis, notamment en 1991, Dominique X... dans les documents comptables, et d'autres avec la complicité du liquidateur ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la citation, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation énonçait les faits poursuivis et les dispositions qui les répriment dans leur rédaction applicable à la date de leur commission, de sorte que les prévenus étaient en mesure de connaître les faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 26 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcrip- tion sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;