Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-15.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-15.287
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° P 18-15.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce texte et de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
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