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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-15.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-15.287

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juin 2019

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° P 18-15.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme G... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce texte et de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-12 | Jurisprudence Berlioz