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Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-43.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.119

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 et 2044 du Code civil : Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., engagé le 15 avril 1964 par la société "Moulin-Guénard père et fils", entreprise spécialisée dans la fabrication et le commerce des aliments pour le bétail, contrôlant trois autres sociétés, l'une ayant pour objet la commercialisation des porcs gras, et liée directement ou par l'intermédiaire de ses filiales au syndicat agricole dénommé Groupement des producteurs Bresse-Dombes, a été licencié le 7 décembre 1979, avec dispense d'exécuter son préavis de douze mois ; que, cependant, par transaction en date du 20 mai 1980, il fût convenu, entre autres dispositions, d'une part que, le préavis étant considéré rétroactivement comme expiré à compter du 12 mars 1980, le salarié se trouvait définitivement libéré depuis cette date de toute interdiction de travail, et que l'interdiction de concurrence, mentionnée dans le contrat définissant les fonctions de direction de l'intéressé, avait pris corrélativement effet à la même date du 12 mars 1980, et d'autre part, que l'indemnité conventionnelle de licenciement serait payable en deux fractions, le 30 juin et le 12 décembre suivants ; Que M. X..., qui précisément depuis la date du 12 mars 1980 était entré au service du groupe Reybier, constitué par les sociétés "Le Jambon d'Aoste", "Rhône-Alpes-Porcs" et "Salaisons du Mont Pilat", et ayant pour objet l'achat et l'abattage de porcs et de fabrication de charcuterie, n'a pas reçu le 12 décembre 1980 le reliquat de l'indemnité de licenciement, l'ancien employeur lui imputant une activité concurrentielle ; Attendu que la société "Moulin-Guénard père et fils" reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 1984) de l'avoir condamnée au paiement du solde de l'indemnité de licenciement, aux motifs notamment qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter aux agissements dont auraient pu être victimes des organismes tels que les sociétés du "Domaine de Penelet", "Negoporcs" "Sacopel Centre Sud-Est", ou encore le Groupement des producteurs Bresse-Dombes, ayant chacun une personnalité distincte de celle de l'ancien employeur, si étroits que puissent être les liens les unissant ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans un contrat écrit du 9 mars 1974, M. X... se voyait confirmer dans son poste de Directeur de la société "Moulin-Guénard père et fils", spécialisée dans la fabrication d'aliments pour le bétail, l'article I de ce contrat spécifiait qu'en cette qualité, il était "chargé d'organiser et de coordonner l'activité de l'ensemble des services de la société ... ainsi que celle de tous autres sociétés dans lesquelles la société Moulin-Guénard exerce directement ou indirectement, en raison de sa participation, des pouvois de direction", "de diligenter toutes études de marchés et fournitures tant en amont (approvisionnement) qu'en aval (vente à la clientèle)", d'assurer "la mise en oeuvre et l'exécution des décisions en résultant", enfin, de représenter la société, et si, à l'article VII de ce même contrat, il était stipulé que "quelle que soit la cause qui mette fin au présent contrat (départ volontaire ou licenciement), M. X... s'interdit expressément de s'intéresser à une activité concurrente de celle de la société, directement ou indirectement ... pendant une durée d'un an ...", l'ensemble de ces dispositions constituait un tout indivisible lequel n'était contesté ni par l'expert dans son rapport, ni par les parties dans leurs conclusions tant de première instance que d'appel ; d'où il suit que le moyen tiré de l'inapplicabilité de la clause de non-concurrence à toute autre activité du Groupe de la société Moulin-Guénard Père et fils autre que celle statutaire de la Société mère constituait un moyen de droit que la Cour d'appel ne pouvait relever d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à son sujet, et d'autre part, qu'en limitant la portée de la clause de non-concurrence inscrite à l'article VII du contrat de M. X... du 4 mars 1974 et maintenu par l'article III de la transaction du 20 mai 1980, sous prétexte que ladite clause lui aurait interdit uniquement de s'intéresser directement ou indirectement pendant un an à "une activité concurrente de celle de la Société "Moulin-Guénard Père et fils", la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause qui concernait tous les éléments de l'activité diversifiée en amont et en aval de cette société, comme précisé à l'article I du contrat de l'intéressé énumérant ses attributions de directeur ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels, pour obtenir la résolution de la transaction, l'ancien employeur invoquait "l'entrave apportée par la Société Rhône-Alpes-Porcs" à l'action commerciale de Moulin-Guénard et ses filiales, et qui, devant déterminer l'étendue de l'interdiction de la concurrence, n'ont pas relevé d'office un moyen de droit, ont estimé, rapprochant les termes de l'article VII du contrat instituant une clause de non-concurrence limitée à la "Société", c'est-à-dire l'employeur, de la définition plus large, donnée auparavant par l'article I de la convention aux attributions de M. X..., s'étendant à l'ensemble des sociétés filiales, que l'obligation de non-concurrence ne pouvait s'entendre qu'à l'égard de la seule société "Moulin-Guénard Père et fils" ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz