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Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-19.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-19.010

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la décision du 18 octobre 2000 qui ne faisait que sanctionner le non-respect de l'échéancier judiciaire en ordonnant l'expulsion de la locataire ne pouvait que s'imposer au premier juge saisi d'un litige dont l'objet était distinct, que l'arriéré de loyers tombait sous le coup de la clause résolutoire incluse dans le bail à laquelle s'appliquait l'article L. 145-60 du code de commerce, que la prescription n'avait pas été interrompue par la double saisine du juge des référés aboutissant aux décisions des 2 octobre 1997 et 17 novembre 1998 qui n'avaient pas le même objet que le présent litige, que le commandement visant la clause résolutoire ayant été délivré le 16 juillet 1997 et la première trace d'une contestation de sa validité étant après octobre 2000, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la locataire avait renoncé à se prévaloir de la nullité du commandement de payer du 16 juillet 1997, a déclaré la demande de la société La Faluche prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Faluche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Faluche à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société La Faluche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-28 | Jurisprudence Berlioz