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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-50.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-50.095

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tahar Z..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2000 par M. le Premier Président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... de Police de Paris, domicilié Direction de la police générale, 8ème Bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 22 septembre 2000), et les pièces de la procédure, que M. Z..., ressortissant algérien en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un premier président a prolongé cette mesure pour une durée de 5 jours ; que sur requête du Préfet de Police de Paris visant l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement par suite d'une dissimulation de l'identité de l'étranger et de l'obstruction volontaire à son éloignement, un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de rétention pour une nouvelle durée de 5 jours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la requête du Préfet de Police à fin de prorogation de la rétention, alors, selon le moyen, que celle-ci, qui se contente de viser la dissimulation de l'identité et l'obstruction volontaire à l'éloignement prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne contient, contrairement aux dispositions de l'article 2 du décret n° 91-1194 du 12 novembre 1991 modifié par l'article 1er du décret n° 98-511 du 24 juin 1998, aucun exposé des éléments de fait justifiant la demande, concomitants à la date de dépôt de la requête, qui rendent impossible la mesure d'éloignement, exigé par le décret susvisé ; Mais attendu que la demande de prorogation du délai de rétention administrative a été établie au nom de M. Z... "s'étant dit X... Mohamed" ; qu'ayant ainsi exactement retenu, par motifs adoptés, que la requête déposée par le Préfet de Police avait précisé que M. Z... avait utilisé un alias, et ayant ainsi caractérisé l'exposé d'éléments de fait faisant apparaître l'impossibilité de mise à exécution de la mesure d'éloignement en raison de la dissimulation par l'étranger de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le premier président en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par l'intéressé manquait en fait et devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prorogation du délai de sa rétention alors, selon le moyen, que s'il a dissimulé son identité lors de son interpellation le 12 septembre 2000, prétendant s'appeler X... Mohamed, il n'en a rien été par la suite et que la Préfecture de police de Paris disposait d'une copie de son passeport, qui a été adressée le 14 septembre 2000 au consulat algérien en vue de la délivrance d'un laissez-passer ; que c'est à tort que l'ordonnance relève que c'est du fait de la dissimulation de son identité que la mesure d'éloignement n'a pu être prise, dès lors que, lors de son placement en rétention administrative le 13 septembre 2000, il n'y avait plus d'hésitation sur son identité ; que, par ailleurs, il a précisé devant le juge délégué le 15 septembre 2000 être d'accord pour quitter le territoire français et que le Préfet de Police de Paris n'a aucunement justifié d'une quelconque obstruction à l'éloignement ; qu'il doit en être conclu qu'aucun des motifs invoqués par le Préfet de Police de Paris ne sont concomitants au dépôt de la requête, pas plus qu'ils ne sont justifiés, d'où il suit que l'ordonnance a dénaturé les faits de l'espèce et violé les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à l'occasion de son interpellation, M. Z... a dissimulé sa véritable identité, prétendant s'appeler X... Mohamed, et qu'en conséquence de cette dissimulation d'identité la mesure d'éloignement de cet étranger n'a pu être mise à exécution, le premier président a, sans encourir le grief de dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz