Cour de cassation, 04 décembre 2012. 11-26.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.498
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 2011), que Mme X... ayant confié à la société Galerie Shad divers travaux de décoration et de rénovation dans son appartement et se plaignant d'erreurs de facturation, a assigné l'entreprise en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... de condamnation de la société Galerie Shad à lui payer la somme de 551,09 euros, soit 218,38 euros pour des travaux de ponçage et vitrification du parquet et de nettoyage du sol céramique, et 332,71 euros pour un mauvais calcul de la TVA, l'arrêt retient que le fait que Mme X... se soit acquittée sans réserves de la facture tend à démontrer que les travaux commandés ont été normalement effectués et que l'attestation de Mme Y..., son employée, ne saurait remettre en cause cette acceptation sans réserve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... disait avoir constaté que la société Galerie Shad avait refusé de faire le ponçage et la vitrification du parquet, n'avait jamais entamé le nettoyage du sol céramique et que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que le taux de la TVA applicable aux travaux était de 5,5 % et non de 19,6 %, comme mentionné sur la facture, de sorte que la société Galerie Shad était redevable à son égard d'un trop perçu de 313,72 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Mme Y... et qui n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1243 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... de condamnation de la société Galerie Shad à lui rembourser certains travaux de décoration surfacturés pour un montant de 3 399,43 euros, l'arrêt retient que dans son courriel du 22 décembre 2007, Mme X... admet que c'est elle qui a changé le cours des travaux, qu'elle s'est acquittée de cette facture sans réserves, ne rapporte pas la preuve que l'erreur de métrage du tissu est imputable à la société Galerie Shad et est mal fondée en sa demande de remboursement mais qu'il appartiendrait à la société Galerie Shad de livrer à Mme X... le tissu commandé, payé et non utilisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... dans son courriel du 22 décembre 2007 faisait référence aux rideaux en suédine de la facture n° 00066 et non à l'erreur de métrage pour les rideaux de la facture n° 00056, que la société Galerie Shad n'avait jamais prétendu que l'avoir constituait un simple geste commercial et que le débiteur d'une somme d'argent ne peut pas imposer à son créancier un paiement en nature, ou le contraindre à recevoir un avoir, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 22 décembre 2007 et méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... de condamnation de la société Galerie Shad à lui payer la somme de 551,09 euros, soit 218,38 euros pour des travaux de ponçage et vitrification du parquet et de nettoyage du sol céramique, et 332,71 euros pour un mauvais calcul de la TVA et en ce qu'il rejette la demande de Mme X... de condamnation de la société Galerie Shad à lui rembourser certains travaux de décoration surfacturés pour un montant de 3 329,07 euros, l'arrêt rendu le 21 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société Galerie Shad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galerie Shad à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société Galerie Shad ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Carmen X... de sa demande tendant à voir condamner la Société GALERIE SHAD à lui verser la somme de 551,09 euros au titre de travaux non exécutés et d'une erreur de TVA, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'invoque Carmen X..., notamment dans son mail du 22/12/2007 adressé à la SARL GALERIE SHAD, aucun devis n'a été signé avant l'exécution des travaux ; que l'article 1315 du Code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation» ; que s'agissant de la facture 00052 du 27/11/2006, portant sur une somme de 2661,10 € et concernant des travaux d'aménagement, Carmen X... demande le remboursement sur cette facture de la somme de 551,09 €, qui correspondrait à hauteur de 218,38 € à des travaux non exécutés (lustrage et ponçage du carrelage) et à hauteur de 332,71 € à un mauvais calcul de la TVA par la SARL GALERIE SHAD ; que la SARL GALERIE SHAD conteste ses réclamations et il appartient à Carmen X... de rapporter la preuve de ses allégations ; que le fait qu'elle se soit acquittée sans réserves de cette facture tend à démontrer que les travaux commandés ont été normalement effectués et l'attestation de Khadidja Y..., son employée, ne saurait remettre en cause cette acceptation sans réserves ; qu'en effet cette dernière indique que les travaux ont été effectués en novembre 2006 , bien avant son arrivée au service de Carmen X... ; qu'il est donc curieux qu'elle ait pu constater dans ces conditions que la SARL GALERIE SHAD avait refusé de faire le ponçage et la vitrification et qu'elle n'avait jamais entamé le nettoyage du sol céramique ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit extinction de son obligation ; qu'en mettant à la charge de Madame X... la preuve que la Société GALERIE SHAD n'avait pas exécuté les travaux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le seul paiement des travaux est insuffisant pour caractériser une réception tacite ; qu'en décidant que le paiement sans réserves de la facture par Madame X... lui interdisait de contester l'exécution des travaux, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté non équivoque de Madame X... de les accepter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
3°) ALORS QUE l'attestation de Madame Khadidja Y... indiquait de manière claire et précise que les travaux commandés par Madame X... avaient seulement été « entamés en novembre 2006 », avant son arrivée au service de Madame X... ; qu'en énonçant néanmoins que Madame Y... indiquait que les travaux avaient été « effectués en novembre 2006 », pour en déduire qu'elle n'avait pu constater les conditions de leur exécution, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Madame Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE Madame X... faisait valoir que le taux de TVA applicable aux travaux étaient de 5,5% et non de 19,6 %, comme mentionné sur la facture, de sorte que la Société GALERIE SHAD était redevable à son égard d'un trop perçu de 313,72 euros; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Carmen X... de sa demande tendant à voir condamner Société GALERIE SHAD à lui payer la somme de 3.329,17 euros, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Carmen X... indique à l'appui de sa demande en remboursement de la somme de 3329,07 € qu'il y a eu une erreur lors de la prise des mesures pour la commande du tissu ; que la SARL GALERIE SHAD réplique que c'est la cliente qui a modifié son choix après avoir commandé le tissu ; qu'il est donc certain que le tissu commandé et faisant l'objet de la facture litigieuse n'a été utilisé que partiellement et il aurait appartenu à Carmen X... de ne pas s'acquitter de cette facture si elle s'estimait non responsable de l'erreur commise ; qu'il y a lieu de relever que dans son mail du 22/12/2007 adressé à la SARL GALERIE SHAD , Carmen X... admet que c'est elle qui a changé le cours des travaux ; que dans ces conditions, Carmen X..., qui s'est acquittée de cette facture sans réserves et qui ne rapporte pas la preuve que l'erreur de métrage du tissu est imputable à la Sarl GALERIE SHAD est mal fondée en sa demande de remboursement ; qu'il appartiendrait cependant à la SARL GALERIE SHAD, de livrer à celle là le tissu commandé, payé et non utilisé ; que toutefois, il ressort des pièces produites qu'elle propose à la place un avoir d'un montant de 3329,07 € équivalent au montant de la commande non utilisée et qu'il conviendra de déduire du montant d'autres achats ; qu'i1 convient de lui en donner acte, étant précisé que cette offre ne saurait être interprétée que comme un geste commercial et non comme une reconnaissance par elle de sa faute ;
1°) ALORS QUE l'affirmation de Madame X... figurant dans son courriel du 22 décembre 2007, selon laquelle « c'était moi qui ai changé le cours des travaux dans ce cas », concernait exclusivement les rideaux en suédine, faisant l'objet de la facture n° 00066 ; qu'en énonçant néanmoins que Madame X... avait admis, dans ce courriel, avoir changé le cours de travaux concernant la prise de mesures pour le tissu, faisant l'objet de la facture 00056, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que Madame X... soutenait que la Société GALERIE SHAD avait consenti à établir un avoir pour une somme de 3.329,17 euros ; que celle-ci admettait devoir cette somme, se bornant à énoncer que la remise de l'avoir remplissait Madame X... de ses droits; qu'en décidant néanmoins que cet avoir ne constituait qu'un geste commercial de la part de la Société GALERIE SHAD, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due ; que le débiteur d'une obligation de paiement d'une somme d'argent est tenu à un paiement monétaire ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter Madame X... de sa demande de paiement d'une somme d'argent, que la Société GALERIE SHAD proposait un avoir, la Cour d'appel a violé l'article 1243 du Code civil.
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