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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-25.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.961

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10039 F Pourvoi n° M 19-25.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 1°/ M. X... V..., 2°/ Mme R... O..., épouse V..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° M 19-25.961 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , dont le service recouvrement de Marseille, [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les condamne in solidum à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts des époux V... contre la Société générale ; AUX MOTIFS QUE « sur la saisie du véhicule Mercedes : ce véhicule est la propriété de la société Mercedes Benz financial services en vertu de la clause de réserve de propriété qui diffère le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement intégral de son prix de vente, clause insérée à l'article 11.7 des conditions générales du contrat de prêt souscrit par les époux V... le 9 février 2012. Il y a donc lieu, par application de l'article R.221•50 du code des procédures civiles d'exécution de prononcer la nullité de la mesure d' exécution forcée, la demande de sursis à statuer présentée par la Société générale à laquelle le premier juge a fait droit n'étant pas justifiée dès lors que l'instance en cours devant le tribunal d'instance de Fréjus saisi par la société Mercedes Benz financial services d'une demande en restitution du véhicule en cause et de condamnation des époux V... au paiement des sommes dues au titre du prêt et devant lequel la validité de la clause de réserve de propriété n'est pas remise en cause, est sans incidence sur la présente instance. En revanche aucune faute ne pouvant être reprochée à la Société Générale dès lors que la fiche d'identification du véhicule Mercedes qui a été communiquée à l'huissier de justice par la sous-préfecture mentionne son enregistrement au nom des époux V..., les demandes indemnitaires présentées par les appelants entrent en voie de rejet » ; ALORS QUE selon les constatations et appréciations des juges du fond le véhicule saisi n'était pas la propriété des époux V... mais de la société Mercedes Benz financial services en vertu de la clause de réserve de propriété du contrat de prêt souscrit du 9 février 2012, que cela justifiait la mainlevée de la saisie, que dès la première instance les exposants ont fait valoir que le véhicule en question n'était pas leur propriété et que pour cette raison la mainlevée de sa saisie devait être ordonnée, et que la Société générale s'y est opposée tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'il en résulte qu'elle a commis une faute en s'obstinant à maintenir la saisie relativement au véhicule lors-même qu'elle était informée qu'il n'était pas la propriété des débiteurs ; qu'en déniant cette faute au prétexte que l'huissier de justice avait reçu de la sous-préfecture une fiche d'identification mentionnant le nom des époux V..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1383 devenu 1241 du code civil, qu'elle a ainsi violé.

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Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz