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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 03-43.558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-43.558

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que la SCEA du Grand Boussères fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 2003) d'avoir déclaré recevable l'appel relevé par MM. X... Y..., Z... A... et B... C... du jugement d'un conseil de prud'hommes, pour des motifs pris de la violation des articles 455, 480 et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré des énonciations d'un précédent arrêt, la cour d'appel a retenu que le recours de chacun des salariés avait été formé en son nom par un délégué syndical dûment mandaté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA du Grand Boussères aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz