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Tribunal judiciaire, 23 janvier 2026. 24/01286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01286

jurisprudence.case.decisionDate :

23 janvier 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01286 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3IQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [H] [O] munie d’un pouvoir régulier DEFENDERESSE : S.A.R.L. [1] - 3% [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 01 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à URSSAF LORRAINE S.A.R.L. [1] - 3% le EXPOSE DU LITIGE : Le 09 juillet 2024, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de la SARL [2]% une contrainte d’avoir à payer la somme de 32 221,84 €, contrainte signifiée le 16 juillet 2024. La SARL [2]% a formé opposition par courrier recommandé reçu le 31 juillet 2024. Par conclusions du 18 février 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant de 32 221,84 €, et de condamner la SARL [2]% à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2025, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine était dûment représentée, et la SARL [2]% non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 12 mars 2025. L’URSSAF a indiqué s’en remettre sur le fond à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». L’opposition formée par la SARL [2]% est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. En l’espèce, l’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son montant de 32 221,84 €. La SARL [2]% n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, il faut dès lors valider la contrainte en litige. Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner l’opposante aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SARL [2]% recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte en litige du 09 juillet 2024 pour son entier montant de 32 221,84 euros (trente-deux mille deux cent vingt et un euros quatre-vingt-quatre centimes) ; CONDAMNE la SARL [2]% à verser à l’URSSAF Lorraine ladite somme de 32 221,84 euros en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ; CONDAMNE la SARL [2]% aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-01-23 | Jurisprudence Berlioz