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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.006

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant La Vedrine, 63410 Charbonnières-les-Varennes, en cassation de l'arrêt n° 391 rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Stylmod devenue Vf Diffusion, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Stylmod devenue Vf Diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis figurant au mémoire en demande ci-après annexé : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 14 mars 1996 dans une instance l'opposant à la société Stylmod ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stylmod ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz