Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.006
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant La Vedrine, 63410 Charbonnières-les-Varennes,
en cassation de l'arrêt n° 391 rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Stylmod devenue Vf Diffusion, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Stylmod devenue Vf Diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis figurant au mémoire en demande ci-après annexé :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 14 mars 1996 dans une instance l'opposant à la société Stylmod ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stylmod ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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