Cour de cassation, 06 décembre 2005. 00-70.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-70.145
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 octobre 1999, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 18 juillet 2000, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme Marie-France X... au profit de la commune de Saint-Julien-Chapteuil ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne la parcelle cadastrée C n° 713 appartenant à Mme Marie-France X..., l'ordonnance rendue le 18 juillet 2000, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Julien-Chapteuil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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