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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 00-70.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-70.145

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 octobre 1999, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 18 juillet 2000, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme Marie-France X... au profit de la commune de Saint-Julien-Chapteuil ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne la parcelle cadastrée C n° 713 appartenant à Mme Marie-France X..., l'ordonnance rendue le 18 juillet 2000, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Saint-Julien-Chapteuil aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz