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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° J 21-12.144
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-12.144 contre l'ordonnance rendu le 8 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de M. [B], dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 février 2020 à 16 h 20,
1°) ALORS QU'une question préjudicielle portant sur l'interprétation du droit de l'Union européenne peut être posée en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable la question préjudicielle posée par M. [B], en ce qu'elle n'était pas posée avant toute défense au fond, le délégué du premier président a violé l'article 74 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse
2°) ALORS QUE l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; que l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale n'est assorti d'aucune disposition permettant de répondre à ces exigences, en ce qu'il se borne à affirmer le caractère non systématique des contrôles sans prévoir d'outil ou de garanties quant aux modalités des contrôles permettant de s'assurer que tel n'est effectivement pas le cas ; qu'en considérant toutefois que M. [B] ne démontrait pas que les dispositions du code de procédure pénale en vigueur en France seraient incompatibles avec les dispositions du droit de l'Union et que le contrôle effectué en application de ces dispositions était régulier, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 67, paragraphe 2, du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
3°) ALORS QUE l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; que cette exigence exclut que les contrôles puissent être effectués sur une durée trop longue, qui conduirait à ce qu'ils aient un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; qu'en considérant toutefois que M. [B] ne démontrait pas que les dispositions du code de procédure pénale en vigueur en France, permettant des contrôles sur une durée consécutive de douze heures, soit une journée entière, seraient incompatibles avec les dispositions du droit de l'Union et en l'appliquant pour juger le contrôle régulier, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 67, paragraphe 2, du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ensemble l'autorité absolue de la chose jugée des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ;
4°) ALORS QUE l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; que cette exigence exclut que les contrôles puissent être effectués sur une durée qui pourrait être quasi permanente, qui conduirait à ce qu'ils aient un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; que l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ne répond pas à ces exigences, en ce qu'il ne prévoit pas d'intervalle minimal devant séparer les opérations de contrôle de douze heures consécutives, permettant ainsi un contrôle quasi-permanent équivalent à des vérifications aux frontières ; qu'en considérant toutefois que M. [B] ne démontrait pas que les dispositions du code de procédure pénale en vigueur en France seraient incompatibles avec les dispositions du droit de l'Union et en les appliquant pour juger le contrôle régulier, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 67, paragraphe 2, du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ensemble l'autorité absolue de la chose jugée des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ;
En tout état de cause,
5°) ALORS Qu'en se bornant à affirmant que les contrôles ont été aléatoires et non systématiques sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour retenir une telle solution, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le contrôle de M. [B] était régulier, sans répondre au moyen de M. [B] suivant lequel son contrôle était irrégulier en ce que le procès-verbal de contrôle du 3 février 2020, produit par le ministère public, mentionnait que ce contrôle était effectué sur le fondement « d'une note de service N° 17/2020 émanant de notre hiérarchie en date du 23/12/2019, nous demandant de bien vouloir procéder à des opérations ponctuelles de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière (article 78-2 alinéa 9 du CPP - bande des 20 kms) » et qu'aucune note de service du 23 décembre 2019 ne figurait en procédure, quand figurait une note de service n° 17/2020 reprenant les termes mêmes du procès-verbal susvisé et datée du 3 février 2020, date du contrôle, de sorte que le contrôle de Monsieur [B] était illégal, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en affirmant que le contrôle de M. [B] était régulier, sans analyser, fut-ce sommairement, le procès-verbal de contrôle et la note de service invoqués par M. [B] au soutien de son argumentation, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR déclaré régulier le placement en rétention de M. [B] ordonné la prolongation de la rétention de M. [B], dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 février 2020 à 16 h 20,
ALORS QU'un étranger ne peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire que sur le fondement et aux fins d'exécution de l'une des mesures d'éloignement prévues limitativement aux 1° à 7° de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en la cause ; que le juge judiciaire, saisi d'une requête en contestation d'une décision de placement en rétention administrative, doit s'assurer de l'existence d'une mesure d'éloignement servant de fondement légal à la rétention ; qu'en ne relevant pas l'existence d'une telle mesure d'éloignement, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 561-2 et R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leurs versions applicables en la cause, ensemble l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.