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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit du Comité d'Entraide du Personnel des PTT, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 26 octobre 1994), que Mme X... a été embauchée le 23 juillet 1988 en qualité de barmaid par le comité d'entraide du personnel des PTT; qu'ayant été en arrêt de travail à compter du 28 juin 1990, elle a été licenciée le 5 février 1993 pour inaptitude à exercer quelque activité que ce soit dans l'entreprise;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-24-4 du Code du travail en ne s'expliquant pas sur le fait que l'employeur n'avait pas proposé un poste de reclassement à la salariée et alors, d'autre part, qu'il a encore violé l'article L. 122-24-4 en ne s'expliquant pas davantage sur la demande en paiement de salaire pour licenciement tardif qui lui était présentée à l'intérieur de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été déclarée inapte au poste de barmaid par le médecin du travail, a constaté que, compte tenu du très faible effectif du Comité d'entraide du personnel des PTT, aucun poste n'existait qui puisse correspondre aux capacités professionnelles et physiques de la salariée et qu'il était ainsi justifié par l'employeur de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi;
Et attendu qu'ayant ainsi statué, le conseil de prud'hommes, qui était saisi d'une demande accessoire en dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, ne pouvait que la rejeter;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Comité d'Entraide du Personnel des PTT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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