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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-60.290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.290

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union départementale des syndicats CGT des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2 / M. Gilbert E..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1 / de la Fondation Pauliani, maison de retraite dont le siège est ..., 2 / de M. Eugène A..., demeurant ..., 3 / de Mme Marinette G..., demeurant ..., 4 / de Mme Sylvanna B..., demeurant ..., 5 / de Mme Zoé H..., demeurant ..., 6 / de Mme Malika D..., demeurant ... Gendarmerie, 06300 Nice, 7 / de Mme Eilenn X..., demeurant ..., 8 / de Mme Sylvie C..., demeurant ..., 9 / de Mme Danièle Y..., demeurant ..., 10 / de M. Alain F..., demeurant ... de Gaulle, 06340 La Trinité, 11 / de Mlle Pasqualina I..., demeurant ..., 12 / de Mme Thérèse Z... , demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, le 18 juillet 2000), l'Union départementale des syndicats CGT des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel qui se sont déroulées les 8 et 23 juin 2000 au sein de la Fondation Pauliani ; Attendu que l'union départementale reproche au tribunal d'instance de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que les élections étaient entachées d'irrégularités comme il a été soutenu dès le début par le délégué syndical, les candidats CGT ainsi que par les investigations de l'inspecteur du Travail ; qu'en omettant d'invoquer cette situation de fait attachée à l'opération électorale, le tribunal d'instance a négligé la nécessité d'un recours à une mesure d'instruction prévu par le texte et a, par conséquent, violé l'article L. 423-15 du Code du travail ; 2 / que l'union départementale ayant soutenu par voie de conclusions que l'inspecteur du Travail pourrait témoigner des infractions constatées et des investigations effectuées au sein de la Fondation pour faire respecter la législation, elle a communiqué dès que possible, en cours du délibéré, la lettre adressée par l'inspection du travail faisant état des infractions commises pendant les opérations électorales, qui n'était pas matériellement en sa possession ; que le tribunal d'instance, en écartant des pièces susceptibles de peser sur la solution du litige et la note parvenue en cours de délibéré, sans pour autant voir qu'il était indispensable d'ouvrir une mesure d'instruction, a, de nouveau, violé l'article susvisé et fait une fausse application des dispositions du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge du fond apprécie souverainement la nécessité de recourir à une mesure d'instruction ; que le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz