Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-83.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-83.133
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2020
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N° E 19-83.133 F-N
N° 644
SM12
1ER AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. S... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 9 avril 2019, qui pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 300 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer une entreprise commercial et a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. S... V..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.
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