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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-13.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.464

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., veuve Y..., demeurant ... à L'Isle d'Abeau (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 29 août 1986, Rabah Y..., qui avait quitté son lieu de travail à 16 heures 15 pour regagner son domicile, a été victime, à 21 heures, d'un accident mortel de la circulation ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er février 1990) d'avoir jugé que cet accident ne relevait pas de la législation sur le risque professionnel, aux motifs qu'il n'était pas survenu dans le temps normal du trajet, celui-ci étant de trois heures dans l'hypothèse la plus défavorable, alors que, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, l'accident s'étant produit sur l'itinéraire habituel suivi par la victime, ne saurait être considéré comme une interruption de trajet, un simple retard d'une heure à une heure et demie pouvant normalement être imputé à une panne de voiture, et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en déniant à l'accident le caractère d'un accident de trajet, a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux s'était produit en dehors du temps normal du trajet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz